Wallonie - Craie > Recours 719

Craie - Decision 719

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d ' a c c è s à l'information en m a t i è r e
                                          d'environnement
                                     S é a n c e du 10 f é v r i e r 2015
RECOURS N° 719
En cause de : Monsieur X . . .
                   Requérant
Contre :          Le Collège communal de et à
                  4100 SERAING
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 6 janvier 2015, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du livre 1er du code de 1*environnement, contre l'absence de suite réservée à
sa demande d'obtenir une copie du dossier d'infraction urbanistique à sa charge ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 8 janvier 2015 ;
         Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 8 janvier 2015 ;
        Vu la décision de la Commission du 21 janvier 2015 prolongeant le délai pour statuer ;
         Considérant qu'après l'introduction du recours, la partie adverse a signalé à la
Commission qu'elle a, par une lettre du 15 janvier 2015, transmis au requérant une copie du
dossier qu'il avait réclamé ; que, dans un courrier du 3 février 2015, le requérant a fait savoir
à la Commission qu'il avait reçu cette lettre et les informations qu'elle contenait, mais qu'il
n'y avait pas trouvé diverses pièces bien précises, censées faire partie du dossier litigieux ;

adverse a indiqué que le procès-verbal de constat d'infraction en question avait été adressé en
copie au requérant ; qu'en l'état des informations de la Commission, le requérant a ainsi reçu
 l'ensemble des pièces constitutives du dossier dont il a réclamé une copie ; que la
Commission ne dispose d'aucun élément permettant de considérer que le dossier transmis au
requérant ne serait pas complet ; que le recours n'a dès lors plus d'objet, en tant qu'il porte sur
l'absence de communication au requérant d'une copie du dossier d'infraction urbanistique à
sa charge ;
         Considérant que, dans sa lettre précitée du 15 janvier 2015, la partie adverse réclame
au requérant le paiement d'une « redevance pour recherches urbanistiques » d'un montant de
25 € ; que le requérant conteste avoir à payer une telle somme ;
         Considérant qu'en l'espèce, il ressort des informations transmises par la partie adverse
que celle-ci entend faire application d'une disposition d'un règlement communal prévoyant,
pour la réponse à des « demandes de renseignements urbanistiques », le paiement d'une
redevance de 25 €, « représentant les prestations d'un membre du personnel communal
(recherches effectuées) » ;
         Considérant qu'il est permis de se demander si cette disposition, qui s'applique à des
« demandes de renseignements urbanistiques », avait bien vocation à s'appliquer dans
l'hypothèse où, comme en l'espèce, est introduite une demande d'information
environnementale soumise au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre
1er du code de l'environnement ;
         Considérant, en tout état de cause, qu'en vertu de l'article D.13, alinéa 3, du livre 1er
du code de l'environnement, « le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de
l'information ne peut dépasser le coût du support de l'information et de sa communication » ;
que ce coût comprend le prix de revient de la copie, à savoir le coût du papier,
l'amortissement et l'entretien de la machine et, le cas échéant, les frais d'envoi, mais ne
comprend ni les frais de personnel, ni les frais de recherche des documents, ces frais étant
inhérents au fonctionnement du service public ; qu'en réclamant le paiement d'une redevance
couvrant les prestations d'un membre du personnel communal ou la réalisation de recherches,
la partie adverse méconnaît donc la disposition citée du livre 1er du code de l'environnement ;
         Considérant que la Commission est dans l'impossibilité de vérifier le coût réel d'une
photocopie dans les services de la partie adverse ; qu'il est cependant pertinent de prendre
comme point de référence les montants fixés pour la rétribution qui peut être réclamée à
l'occasion de la délivrance d'une copie d'un document administratif en application du décret
du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, lesquels montants ne peuvent être
supérieurs au prix coûtant (article 4, § 2, du décret du 30 mars 1995) ; qu'en vertu de l'article
3, 1°, de l'arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant les modèles de documents à
utiliser et le montant de la rétribution à réclamer en exécution du décret du 30 mars 1995, le
prix de la photocopie en noir et blanc dans le format A4 est fixé à 0,15 € par page ;
         Considérant qu'en ce qui concerne les frais d'envoi, à l'instar de ce que prévoit
l'article 3, 6°, de l'arrêté précité du gouvernement wallon du 9 juillet 1998, il y a lieu de se
conformer aux tarifs postaux en vigueur ;

                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours, en tant qu'il porte sur l'absence de
communication au requérant d'une copie du dossier d'infraction urbanistique à sa charge.
Article 2 : Le recours est recevable et fondé pour le surplus.
Le montant réclamé par la partie adverse pour la communication au requérant des documents
qu'elle lui a envoyés par sa lettre du 15 janvier 2015 ne peut excéder :
1° en ce qui concerne les photocopies : 0,15 € par page au format A4 ;
2° en ce qui concerne les frais d'envoi : les tarifs postaux en vigueur.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 10 février 2015 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs M. PIRLET et J.-Fr.
PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
        Le Président,                                         Le Secrétaire,
        B. JADOT                                              M. PIRLET