Wallonie - Craie > Recours 705
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 21 octobre 2014 RECOURS N° 705 En cause de : Monsieur et Madame X… Requérants, Contre : la ville de Stavelot Place Saint-Remacle, 32 4970 STAVELOT Partie adverse. Vu la requête du 3 septembre 2014, par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre la suite réservée par la partie adverse à leur demande d’obtenir communication du dossier administratif relatif au projet qu’a eu celle-ci, en 2006, de modifier ou d’abroger le plan communal d’aménagement dit du « Pré Messire » ; Vu l’accusé de réception de la requête du 8 septembre 2014 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 8 septembre 2014 ; Vu la décision de la Commission du 6 octobre 2014 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que les informations réclamées par les requérants constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ; Considérant que la partie adverse n’a pas communiqué aux requérants les documents qu’ils réclament ; que, dans sa réponse à la demande d’information, elle a écrit ceci : « En ce qui concerne le PCA, le projet [de] modification ou d’abrogation évoqué en 2006 n’a jamais fait l’objet d’une demande en bonne et due forme auprès des autorités compétentes. Des contacts informels ont bien eu lieu entre notre administration et l’administration centrale de l’aménagement du territoire mais aucun dossier administratif n’a été déposé. Au niveau communal, seule une inscription budgétaire a été actée dans l’hypothèse où un auteur de projet aurait été désigné pour la mission relative à ce PCA. Des auteurs de projet ont été contactés à cette fin mais la démarche n’a pas été poursuivie plus avant » ; Considérant que, dans cette réponse, la partie adverse ne fait pas clairement apparaître quel argument lié aux dispositions régissant le droit d’accès aux informations environnementales elle entend invoquer pour s’abstenir de réserver une suite favorable à la demande d’information des requérants ; Considérant qu’en tout état de cause, le dossier dont la Commission a connaissance tend à accréditer la thèse selon laquelle une modification du plan communal d’aménagement concerné a bien fait l’objet, en 2006, d’une demande introduite auprès de la Région wallonne ; qu’en outre, aucun élément n’est de nature à établir qu’il ne s’agirait pas d’une demande en bonne et due forme ; Considérant en effet que les requérants produisent des pièces datant de 2006 et émanant de divers services ou organes relevant de la Région wallonne (en l’occurrence : la direction de l’aménagement local de la division de l’aménagement et de l’urbanisme de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine ; la chambre provinciale de Liège de la Commission royale des monuments, sites et fouilles ; la division du patrimoine de la direction de Liège 2 de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine ; et le fonctionnaire délégué de la direction précitée de Liège 2) ; que ces pièces font état d’une demande, ou d’un dossier de demande, de modification partielle du plan communal d’aménagement dit du « Pré Messire », demande sur laquelle chacun des services ou organes cités a donné un avis défavorable ; que l’avis du fonctionnaire délégué est présenté comme étant une suite donnée à un envoi du 14 juin 2006 de la partie adverse à la direction de l’aménagement local de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine ; que l’avis de la division du patrimoine de la direction de Liège 2 se réfère à un « avant-projet » et à des « esquisses » et contient des passages - en particulier « la motivation de la ville de Stavelot » et « ce qu’écrit la ville de Stavelot » - dont il ressort que la division du patrimoine a été mise en possession de documents émanant de la partie adverse ; Considérant qu’aucune pièce portée à la connaissance de la Commission ne fait apparaître que le dossier et les documents que la partie adverse a communiqués à la Région wallonne en 2006 l’auraient seulement été à titre informel ; qu’en dépit d’un rappel que lui a adressé la Commission, la partie adverse s’est abstenue de satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu de l'article D.20.8, alinéas 2 et 3, du livre Ier du code de l'environnement, de communiquer à la Commission les documents dont les requérants réclament la transmission ; qu’en outre, la partie adverse s’est également abstenue de répondre à la demande que lui a adressée la Commission de lui communiquer divers renseignements ou pièces présentant un lien avec les questions que suscite le recours ; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que la partie adverse n’aurait pas saisi la Région wallonne, en 2006, d’une demande en bonne et due forme de modification partielle du plan communal d’aménagement dit du « Pré Messire » ; Considérant que, pour le surplus, la Commission n’aperçoit aucun élément qui serait de nature à justifier en l’espèce, au regard des dispositions du livre Ier du code de l’environnement relatives au droit d’accès à l’information, le refus de communiquer aux requérants les documents qu’ils sollicitent ; qu’au demeurant, la partie adverse s’est abstenue de répondre à l’invitation que lui a faite la Commission d’indiquer de manière circonstanciée pour quels motifs concrets il y aurait lieu, à son estime, de s’opposer à la communication de ces documents aux requérants ; Considérant que, pour répondre de manière utile à la demande des requérants, il appartiendra à la partie adverse de communiquer à ceux-ci, à tout le moins, une copie des documents énumérés ci-après dans le dispositif ; que, par contre, il ne peut être donné suite à la demande des requérants que leur soit communiquée l’inscription budgétaire évoquée par la partie adverse dans sa réponse à leur demande, cette information ne présentant pas un caractère environnemental ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera aux requérants, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie du dossier administratif relatif au projet qu’elle a eu, en 2006, de modifier le plan communal d’aménagement dit du « Pré Messire ». À cette fin, elle leur communiquera à tout le moins une copie des documents suivants : le dossier de demande de modification partielle du plan communal d’aménagement dit du « Pré Messire » dont la partie adverse a saisi la Région wallonne en 2006 ; le courrier que la partie adverse a adressé le 14 juin 2006 à la direction de l’aménagement local de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (en ce compris ses éventuelles annexes) ; les documents constitutifs de l’« avant-projet », des « esquisses », de « la motivation de la ville de Stavelot » et de « ce qu’écrit la ville de Stavelot », évoqués dans l’avis, joint au recours, de la division du patrimoine de la direction de Liège 2 de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine ; ainsi que tous documents éventuels relatifs à la poursuite ou à l’abandon du projet de modification partielle du plan communal d’aménagement précité, à la suite des avis défavorables que le fonctionnaire délégué a transmis à la partie adverse le 12 octobre 2006. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 21 octobre 2014 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT M. PIRLET