Wallonie - Craie > Recours 700
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 2 octobre 2014 RECOURS N° 700 En cause de : Monsieur X . . . Requérant, Contre : la ville de Stavelot Place Saint-Remacle, 32 4970 S T A V E L O T Partie adverse. Vu la requête du 28 juillet 2014, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de Tenvironnement, contre l'absence de suite réservée à sa demande de savoir quelles dispositions la partie adverse a prises en ce qui concerne les rampes d'accès à l'ancien circuit de Francorchamps depuis qu'est arrivée à terme la convention d'occupation précaire conclue avec la S.A. Parc de l'Eau Rouge, et de lui communiquer une copie de toute pièce utile sur ce point ; Vu l'accusé de réception de la requête du 31 juillet 2014 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 31 juillet 2014 ; Vu la décision de la Commission du 11 août 2014 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que la partie adverse a conclu avec la S.A. Parc de l'Eau Rouge une convention, prenant cours le 1 juin 2012 et venant à expiration le 31 mai 2014, ayant pour er un recours introduit par le requérant dans la présente affaire) que l'utilisation des rampes d'accès en question est essentielle pour l'activité de la S.A. Parc de l'Eau Rouge, qui exploite une scierie ; qu'en conséquence, compte tenu du fait que l'exercice de cette activité a vocation à avoir un impact environnemental, il y a lieu de considérer qu'en demandant quelles dispositions la partie adverse a prises en ce qui concerne les rampes d'accès à l'ancien circuit de Francorchamps depuis qu'est arrivée à tenne la convention d'occupation précaire conclue avec la S.A. Parc de l'Eau Rouge, le requérant a sollicité une information environnementale soumise au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; Considérant que, lors d'un entretien téléphonique, la partie adverse a informé la Commission qu'elle avait décidé de prolonger la convention, apparemment pour une durée d'un an ; qu'elle n'a fait valoir, et que la Commission n'aperçoit, aucun élément qui serait de nature à justifier, en l'espèce, le refus de communiquer au requérant une copie de cette décision, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera au requérant, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie de sa décision de prolonger la convention par laquelle elle a concédé à la S.A. Parc de l'Eau Rouge un droit d'occupation précaire portant sur les rampes d'accès à l'ancien circuit de Francorchamps. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 octobre 2014 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PUTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire,