Wallonie - Craie > Recours 695
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 4 juillet 2014 RECOURS N° 695 En cause de : Requérante, Contre : Monsieur Jean-Marc Nollet Vice-Président du gouvernement wallon, ayant l'énergie dans ses attributions Place des Célestines, 1 5000 NAMUR Partie adverse. Vu la requête du 30 mai 2014, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée par la partie adverse à sa demande consistant à obtenir une copie des études, analyses, plans, cartes, avis,... sur lesquels le gouvernement wallon s'est appuyé pour fixer à 8.000 GWh la production effective d'électricité renouvelable produite sur le sol wallon à l'horizon 2020, et à 3.800 GWh la contribution du grand éolien « on shore » à l'horizon 2020 ; Considérant que, sous le couvert d'une demande de communication de documents, la demande que la requérante a adressée à la partie adverse apparaît en réalité comme consistant à obtenir des explications ou une justification de la partie adverse sur la politique qu'elle mène dans le domaine concerné ; qu'une telle demande n'entre pas, a priori, dans le champ l'article D.6, 9° à 11°, et de l'article D.10, alinéa 1 , du livre 1er du code de l'environnement er que l'application des dispositions relatives au droit d'accès à l'information suppose que soit demandé l'accès à une information « détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique, ce qui implique que l'information en question doit être effectivement disponible dans un document préexistant à la demande d'information ; que tel n'est pas le cas d'une demande qui, comme en l'espèce, appelle une réponse impliquant que l'autorité concernée établisse un document nouveau, dans lequel elle s'explique sur la politique qu'elle poursuit dans une matière déterminée ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 4 juillet 2014 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs M. PIRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.