Wallonie - Craie > Recours 659

Craie - Decision 659

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement
                                   Séance du 5 juin 2014
RECOURS N° 659
En cause de :    Monsieur 
                  Requérant
Contre :          Le Service public de Wallonie
                  Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles
                  et de T environnement
                  Département de la police et des contrôles
                  Direction de Möns
                  Boulevard W. Churchill, 28
                  7000 MÖNS
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 9 avril 2014, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de la partie adverse de
lui communiquer l'identité de la ou des personnes ayant déposé plainte à son encontre à
propos du déversement présumé de plaques d'asbeste-ciment ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 25 avril 2014 ;

         Considérant que la partie adverse a été saisie d'une plainte portant sur le déversement
 présumé de plaques d'asbeste-ciment en provenance de la ferme du requérant ; que, dans une
 lettre du I ' avril 2014, elle a informé celui-ci des constatations qu'elle a faites lors de la visite
            e
 des lieux à laquelle elle a procédé à la suite de cette plainte ; qu'il en ressort en particulier
qu'il n'a pas été commis d'infraction ; que, dans la même lettre, la partie adverse a indiqué au
requérant qu'elle refusait de répondre favorablement à la demande verbale qu'il lui avait faite
d'avoir accès à l'identité de la ou des personnes ayant déposé plainte à son encontre ; que le
requérant conteste ce refus de la partie adverse ;
         Considérant que, dans son recours, le requérant demande à la Commission, non
seulement que lui soit communiquée l'identité de la ou des personnes ayant déposé plainte à
son encontre, mais aussi, plus largement, qu'il lui soit donné accès au dossier ayant justifié le
contrôle auquel a procédé la partie adverse ; que celui qui a introduit une demande
d'information ne peut en étendre l'objet à l'occasion du recours qu'il forme contre la suite ou
l'absence de suite réservée à cette demande ; que, par conséquent, le recours ne peut être pris
en considération qu'en tant que le requérant conteste le refus de lui communiquer l'identité de
la ou des personnes ayant déposé plainte à son encontre ;
         Considérant que les dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui
consacrent le droit d'accès à l'information relative à l'environnement s'appliquent
uniquement dans l'hypothèse où une information environnementale est détenue par ou pour le
compte d'une « autorité publique » ; qu'en vertu de l'article D . l 1, 1°, du livre 1er du code de
l'environnement, une personne ou une institution qui collabore à l'administration de la justice
n'est pas une autorité publique soumise aux dispositions précitées ; que, lors des travaux
préparatoires du décret du 16 mars 2006, qui a inséré l'article D . l l , 1°, dans le livre 1er du
code de l'environnement, il a été donné comme exemple de personnes collaborant à
l'administration de la justice « les fonctionnaires chargés de rechercher et de constater les
infractions » {Doc, Pari wall.> sess. 2005-2006, n° 309/1, p. 25, note de bas de page 18) ; que
l'on est, en l'espèce, dans un tel cas de figure, dans la mesure où il ressort du contexte dans
lequel s'inscrit la présente affaire que la partie adverse a agi dans le cadre de sa mission de
recherche et de constatation éventuelle d'infractions, et ce même si, en exerçant cette mission,
elle est arrivée à la conclusion qu'aucune infraction n'avait été commise ; que, dans cette
mesure, la demande d'information n'entre donc pas dans les prévisions des dispositions du
livre 1er du code de l'environnement qui consacrent le droit d'accès à l'information relative à
l'environnement ;
         Considérant, en outre et en tout état de cause, qu'une demande tendant uniquement,
comme en l'espèce, à obtenir communication de l'identité de la ou des personnes qui ont
déposé une plainte relative à des faits éventuellement constitutifs d'une infraction à la
législation environnementale, ne porte pas sur la communication d'informations
environnementales au sens de l'article D.6, 11°, du livre 1er du code de l'environnement ;
qu'en effet, ce renseignement, en tant que tel, n'a pas de portée ni de contenu
environnemental ;

                                     PAR CES MOTIFS,
                               LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 5 juin 2014 par la Commission composée de Monsieur
B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr.
PÙTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
       Le Président,                                        Le Secrétaire,