Wallonie - Craie > Recours 655

Craie - Decision 655

Transposition

                            Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                          d'environnement
                                     Séance du 24 avril 2014
RECOURS N° 655
En cause de :      
                   Requérante.
Contre :           le Service public de Wallonie
                   Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles
                   et de l'environnement
                   Monsieur J. Renard, Directeur général a.i.
                   Avenue Prince de Liège, 15
                    5100 JAMBES
                   Partie adverse.
        Vu la requête du 14 mars 2014, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse à sa
demande d'obtenir une copie des conventions-cadres liant la partie adverse à Inter-
Environnement Wallonie, à l'Union des villes et communes, à l'Union wallonne des
entreprises et à la Fédération wallonne de l'agriculture ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 20 mars 2014 ;
         Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 20 mars 2014 ;

         Considérant que, dans le rapport d'exécution de la Convention d'Aarhus qui a été
établi par la partie adverse, pour la Région wallonne, en 2013, il est fait état de ce que des
conventions-cadres lient la partie adverse à diverses organisations, notamment Inter-
Environnement Wallonie, l'Union des villes et communes, l'Union wallonne des entreprises
et la Fédération wallonne de l'agriculture (voir les pages 6 et 7 de ce rapport) ; que la
requérante sollicite une copie des conventions conclues avec ces organisations ;
         Considérant que les informations réclamées par la requérante constituent
incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à
l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ;
         Considérant qu'en réponse à la demande qui lui a été faite de transmettre les
conventions précitées à la Commission, la partie adverse a communiqué trois conventions :
une « convention-cadre avec les acteurs socio-économiques de la Région wallonne afin de
sensibiliser, informer et former leur public cible à la gestion de l'environnement », conclue le
1 février 2004 entre la Région wallonne, l'Union wallonne des entreprises, la Fédération
  er
nationale des unions de classes moyennes, section wallonne, la Formation Éducation Culture,
le Centre d'éducation populaire André Genot et I'asbl « Bien-être des salariés » ; une
« convention-cadre relative aux activités de la cellule « Environnement » du département
Études-Développement territorial de l'Union des villes et communes de Wallonie », conclue
le 8 juillet 2010 entre la Région wallonne et l'Union des villes et communes de Wallonie ; et
une « convention-cadre relative à l'élaboration et à la coordination des points de vue des
associations environnementales actives en Région wallonne », non datée, mais entrée en
vigueur, selon son article 9, le 1 janvier 2010, qui a été conclue entre la Région wallonne et
                                  er
Inter-Environnement Wallonie ; que la partie adverse n'a fait valoir, et que la Commission
n'aperçoit, aucune objection à soulever à rencontre de la communication d'une copie de ces
conventions à la requérante ;
         Considérant que, comme le rapport d'exécution de la Convention d'Aarhus qu'a établi
la partie adverse fait mention d'une convention-cadre conclue avec la Fédération wallonne de
l'agriculture, il n'est pas douteux que cette convention existe et que la partie adverse la
détient ; que la Commission n'aperçoit pas quelle objection pourrait davantage être soulevée à
l'encontre de la communication d'une copie de cette convention à la requérante ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.

1° la « convention-cadre avec les acteurs socio-économiques de la Région wallonne afin de
sensibiliser, informer et former leur public cible à la gestion de l'environnement », conclue le
1 février 2004 entre la Région wallonne, l'Union wallonne des entreprises, la Fédération
  er
nationale des unions de classes moyennes, section wallonne, la Formation Éducation Culture,
le Centre d'éducation populaire André Genot et l'asbl « Bien-être des salariés » ;
2° la « convention-cadre relative aux activités de la cellule « Environnement » du département
Études-Développement territorial de l'Union des villes et communes de Wallonie », conclue
le 8 juillet 2010 entre la Région wallonne et l'Union des villes et communes de Wallonie ;
3° la « convention-cadre relative à l'élaboration et à la coordination des points de vue des
associations environnementales actives en Région wallonne », conclue entre la Région
wallonne et Inter-Environnement Wallonie et entrée en vigueur le 1 janvier 2010 ;
                                                                         er
4° la convention-cadre conclue entre la Région wallonne et la Fédération wallonne de
l'agriculture, dont il est fait état à la page 7 du rapport d'exécution de la Convention d'Aarhus
qui a été établi par la partie adverse, pour la Région wallonne, en 2013.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 24 avril 2014 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , membre effectif, et Messieurs Fr.
F I L L E E et Fr. M A T E R N E , membres suppléants.
         Le Président,                                          Le Secrétaire,
         B. JADOT                                               Fr. FILLEE