Wallonie - Craie > Recours 650
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 18 mars 2014 Direction générale RESS. MAT - FNV. 2 8 MÀ«. ZUU RECOURS N° 650 En cause de : Requérante, Contre : Monsieur Philippe Henry Ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité Rue des Brigades d'Irlande, 4 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 31 janvier 2014, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui communiquer diverses informations qu'elle avait demandées en rapport avec des projets de parcs éoliens à Dhuy ainsi qu'à Grand-Leez et Meux ; Vu l'accusé de réception de la requête du 6 février 2014 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 6 février 2014 ; Vu la décision de la Commission du 3 mars 2014 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que la demande d'information concerne deux projets de parcs éoliens Conseil d'État : un projet envisagé par la S.A. Electrabel à Dhuy, dont le permis unique délivré le 16 janvier 2013 a été annulé par le Conseil d'État dans un arrêt Debehogne et consorts, n° 224.364 du 12 juillet 2013, et un projet envisagé par la S.P.R.L. Abo Wind Parc éolien du Ridias à Grand-Leez et Meux, dont le permis unique délivré le 21 janvier 2013 a été annulé par îe Conseil d'État dans un arrêt Commune de La Bruyère et Segers, n° 224.920 du 1 octobre 2013 ; qu'il ressort du dossier qu'après les arrêts du Conseil d'État, chacun de ces er projets a donné lieu à un complément d'étude d'incidences et, ensuite, à une enquête publique ; Considérant qu'en ce qui concerne le premier de ces projets, la requérante a demandé ce qui suit à la partie adverse : « Sur base du droit d'accès du public à l'information, je souhaiterais recevoir une photocopie des échanges de courrier entre votre cabinet (ou votre administration centrale) et Electrabel depuis la notification de l'arrêt d'annulation du Conseil d'État du 12 juillet 2013 jusqu'à l'organisation de l'enquête publique. Si les articles des législations en vigueur permettant ce complément d'étude d'incidences ne sont pas mentionnés dans ces courriers, je vous remercie de me donner ces précisions ainsi que l'article ou les articles des législations qui vous autoriseraient à ne retenir des observations émises lors de l'enquête publique que celles qui traitent des nuisances sonores (ainsi qu'un membre de votre cabinet l'indiquait dans L'Avenir du 11/12/2013, p. 8) » ; Considérant que, quant au second projet de parc éolien, la requérante a demandé ce qui suit à la partie adverse : « Sur base du droit d'accès à l'information, je souhaiterais recevoir une photocopie des échanges de courrier entre votre cabinet (ou votre administration centrale) et Abo Wind depuis la notification de l'arrêt d'annulation du Conseil d'État du I '/!0/2013 jusqu'à e l'organisation de cette enquête publique relative à un complément d'étude d'incidences. Au cas ou les articles des législations en vigueur permettant cette modification de projet et ce complément d'étude ne sont pas mentionnés dans ces courriers, je vous remercie de bien vouloir me donner ces précisions » ; Considérant que la partie adverse a répondu à la requérante qu'elle ne pourrait donner suite à sa demande, et ce pour la raison que « les documents sollicités ne sont (...) pas accessibles au public, dans la mesure oit leur diffusion est susceptible de porter atteinte à la confidentialité des délibérations des autorités publiques (art.D. 19 § I ' a du livre 1 du code e er de l'environnement) » ; Considérant que le recours doit être examiné en distinguant selon les objets sur lesquels porte la demande d'information : Quant à la demande de la requérante d'obtenir une copie des échanges de courrier entre le cabinet ou l'administration et les sociétés qui avaient sollicité les permis annulés par le Conseil d'État Considérant qu'en réclamant une copie des échanges de courrier entre le cabinet ou l'administration et les sociétés qui avaient sollicité les permis annulés par le Conseil d'État, la requérante a formulé une demande entrant incontestablement dans le champ d'application des dispositions du livre 1er du code de l'environnement relatives au droit d'accès à l'information ; Considérant qu'invitée avec insistance à transmettre à la Commission les documents faisant l'objet de la demande d'information (comme le lui impose l'article D.20.8, alinéas 2 et 3, du livre 1er du code de l'environnement), la partie adverse a répondu qu'« [ajprès recherche à i'indicatage au cabinet, il s'avère qu'aucun courrier n'est entré ou sorti du cabinet après l'arrêt du Conseil d'État pour aucun des deux dossiers » ; Considérant que la Commission n'aperçoit pas avec toute la clarté nécessaire comment il y a lieu de concilier cette réponse avec celle que la partie adverse a faite à la requérante ; qu'il convient en particulier de relever que la réponse adressée à la Commission ne permet pas de déterminer si la partie adverse est ou non en possession de courriers échangés entre l'administration et les sociétés qui avaient sollicité les permis annulés par le Conseil d'État, pendant la période indiquée dans la demande d'information ; Considérant en tout cas que, compte tenu de l'absence de clarté des réponses de la partie adverse, il ne peut être exclu que celle-ci soit en possession de courriers qui ont ou auraient été échangés entre elle-même ou l'administration et les sociétés précitées, pendant la période indiquée dans la demande d'information ; Considérant qu'à supposer que la partie adverse détienne des documents visés dans la demande d'information, comme elle n'a transmis aucun document à la Commission et qu'elle s'est abstenue d'expliquer pourquoi elle estime que la diffusion des informations sollicitées par la requérante est susceptible de porter atteinte à la confidentialité des délibérations des autorités publiques au sens de l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , a), du livre 1er du code de er er l'environnement, la Commission n'est pas en mesure d'apprécier en parfaite connaissance de cause si c'est à bon escient que la partie adverse a invoqué ce motif d'exception au droit d'accès à l'information ; qu'a fortiori, si cette disposition peut trouver à s'appliquer dans le cas présent, la Commission n'est pas en mesure d'apprécier en parfaite connaissance de cause s'il existe suffisamment de raisons concrètes de nature à justifier que le souci d'assurer la confidentialité l'emporterait, en l'espèce, sur l'intérêt de la communication au public des documents réclamés par la requérante ; Considérant que, dans ces conditions, la seule décision que puisse prendre la Commission consiste à imposer à la partie adverse de communiquer à la requérante les documents qu'elle a réclamés, pour autant que, d'une part, ces documents existent et que, d'autre part, elle les détienne ; Concernant la demande de la requérante d'obtenir des précisions sur le fondement juridique de la procédure qui a été mise en oeuvre et d'un point de vue exprimé quant à la portée de l'enquête publique en cause Considérant qu'en demandant à la partie adverse, pour autant que de besoin, des précisions sur le fondement juridique des compléments d'étude d'incidences effectués pour les projets de parcs éoliens précités et de la modification de l'un d'eux, ainsi que sur le fondement juridique du point de vue exprimé par un collaborateur du ministre sur la portée de l'enquête publique consécutive au complément d'étude d'incidences effectué pour un des savoir les dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui consacrent et organisent le droit d'accès à l'information relative à l'environnement ; qu'il résulte, en particulier, de l'article D.6, 9° à 11°, et de l'article D.10, alinéa 1 , du livre 1er du code de l'environnement er que l'application des dispositions relatives au droit d'accès à l'information suppose que soit demandé l'accès à une information « détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique, ce qui implique que l'information en question doit être effectivement disponible dans un document préexistant à la demande d'information ; que tel n'est pas le cas de demandes qui, comme en l'espèce, appellent une réponse impliquant que l'autorité concernée établisse un document nouveau, dans lequel elle s'explique sur le fondement juridique d'une procédure ou d'un point de vue déterminé ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé, en tant qu'il porte sur le refus de la partie adverse de communiquer à la requérante : 1° une photocopie des échanges de courrier entre le cabinet ou l'administration et la S.A. Electrabel à propos du projet éolien de cette dernière à Dhuy, depuis la notification de l'arrêt du Conseil d'État Debehogne et consorts, n° 224.364 du 12 juillet 2013, jusqu'à l'organisation de l'enquête publique consécutive au complément d'étude d'incidences réalisé pour ce projet ; 2° une photocopie des échanges de courrier entre le cabinet ou l'administration et la S.P.R.L. Abo Wind Parc éolien du Ridias à propos du projet éolien de cette dernière à Grand-Leez et Meux, depuis la notification de l'arrêt du Conseil d'État Commune de La Bruyère et Segers, n° 224.920 du 1 octobre 2013, jusqu'à l'organisation de l'enquête publique consécutive au er complément d'étude d'incidences réalisé pour ce projet. Pour autant qu'ils existent et qu'elle les détienne, la partie adverse communiquera lesdits documents à la requérante dans les huit jours de la notification de la présente décision. Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 18 mars 2014 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PUTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.