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Craie - Decision 650

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                           d'accès à l'information en matière
                                        d'environnement
                                   Séance du 18 mars 2014
                                                                                     Direction générale
                                                                                      RESS. MAT - FNV.
                                                                                     2 8 MÀ«. ZUU
RECOURS N° 650
En cause de :     
                  Requérante,
Contre :          Monsieur Philippe Henry
                  Ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la
                  mobilité
                  Rue des Brigades d'Irlande, 4
                  5100 JAMBES
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 31 janvier 2014, par laquelle la requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de la partie
adverse de lui communiquer diverses informations qu'elle avait demandées en rapport avec
des projets de parcs éoliens à Dhuy ainsi qu'à Grand-Leez et Meux ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 6 février 2014 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 6 février 2014 ;
        Vu la décision de la Commission du 3 mars 2014 prolongeant le délai pour statuer ;
        Considérant que la demande d'information concerne deux projets de parcs éoliens

 Conseil d'État : un projet envisagé par la S.A. Electrabel à Dhuy, dont le permis unique
 délivré le 16 janvier 2013 a été annulé par le Conseil d'État dans un arrêt Debehogne et
 consorts, n° 224.364 du 12 juillet 2013, et un projet envisagé par la S.P.R.L. Abo Wind Parc
 éolien du Ridias à Grand-Leez et Meux, dont le permis unique délivré le 21 janvier 2013 a été
 annulé par îe Conseil d'État dans un arrêt Commune de La Bruyère et Segers, n° 224.920 du
  1 octobre 2013 ; qu'il ressort du dossier qu'après les arrêts du Conseil d'État, chacun de ces
   er
 projets a donné lieu à un complément d'étude d'incidences et, ensuite, à une enquête
 publique ;
          Considérant qu'en ce qui concerne le premier de ces projets, la requérante a demandé
 ce qui suit à la partie adverse :
          « Sur base du droit d'accès du public à l'information, je souhaiterais recevoir une
photocopie des échanges de courrier entre votre cabinet (ou votre administration centrale) et
 Electrabel depuis la notification de l'arrêt d'annulation du Conseil d'État du 12 juillet 2013
jusqu'à l'organisation de l'enquête publique. Si les articles des législations en vigueur
permettant ce complément d'étude d'incidences ne sont pas mentionnés dans ces courriers, je
 vous remercie de me donner ces précisions ainsi que l'article ou les articles des législations
 qui vous autoriseraient à ne retenir des observations émises lors de l'enquête publique que
 celles qui traitent des nuisances sonores (ainsi qu'un membre de votre cabinet l'indiquait
 dans L'Avenir du 11/12/2013, p. 8) » ;
          Considérant que, quant au second projet de parc éolien, la requérante a demandé ce qui
 suit à la partie adverse :
          « Sur base du droit d'accès à l'information, je souhaiterais recevoir une photocopie
 des échanges de courrier entre votre cabinet (ou votre administration centrale) et Abo Wind
 depuis la notification de l'arrêt d'annulation du Conseil d'État du I '/!0/2013 jusqu'à
                                                                                 e
 l'organisation de cette enquête publique relative à un complément d'étude d'incidences. Au
 cas ou les articles des législations en vigueur permettant cette modification de projet et ce
 complément d'étude ne sont pas mentionnés dans ces courriers, je vous remercie de bien
 vouloir me donner ces précisions » ;
          Considérant que la partie adverse a répondu à la requérante qu'elle ne pourrait donner
 suite à sa demande, et ce pour la raison que « les documents sollicités ne sont (...) pas
accessibles au public, dans la mesure oit leur diffusion est susceptible de porter atteinte à la
 confidentialité des délibérations des autorités publiques (art.D. 19 § I ' a du livre 1 du code
                                                                           e             er
 de l'environnement) » ;
          Considérant que le recours doit être examiné en distinguant selon les objets sur
 lesquels porte la demande d'information :
         Quant à la demande de la requérante d'obtenir une copie des échanges de courrier
         entre le cabinet ou l'administration et les sociétés qui avaient sollicité les permis
         annulés par le Conseil d'État
         Considérant qu'en réclamant une copie des échanges de courrier entre le cabinet ou
l'administration et les sociétés qui avaient sollicité les permis annulés par le Conseil d'État, la
requérante a formulé une demande entrant incontestablement dans le champ d'application des

dispositions du livre 1er du code de l'environnement relatives au droit d'accès à
l'information ;
         Considérant qu'invitée avec insistance à transmettre à la Commission les documents
faisant l'objet de la demande d'information (comme le lui impose l'article D.20.8, alinéas 2 et
3, du livre 1er du code de l'environnement), la partie adverse a répondu qu'« [ajprès
recherche à i'indicatage au cabinet, il s'avère qu'aucun courrier n'est entré ou sorti du
cabinet après l'arrêt du Conseil d'État pour aucun des deux dossiers » ;
         Considérant que la Commission n'aperçoit pas avec toute la clarté nécessaire comment
il y a lieu de concilier cette réponse avec celle que la partie adverse a faite à la requérante ;
qu'il convient en particulier de relever que la réponse adressée à la Commission ne permet pas
de déterminer si la partie adverse est ou non en possession de courriers échangés entre
l'administration et les sociétés qui avaient sollicité les permis annulés par le Conseil d'État,
pendant la période indiquée dans la demande d'information ;
         Considérant en tout cas que, compte tenu de l'absence de clarté des réponses de la
partie adverse, il ne peut être exclu que celle-ci soit en possession de courriers qui ont ou
auraient été échangés entre elle-même ou l'administration et les sociétés précitées, pendant la
période indiquée dans la demande d'information ;
         Considérant qu'à supposer que la partie adverse détienne des documents visés dans la
demande d'information, comme elle n'a transmis aucun document à la Commission et qu'elle
s'est abstenue d'expliquer pourquoi elle estime que la diffusion des informations sollicitées
par la requérante est susceptible de porter atteinte à la confidentialité des délibérations des
autorités publiques au sens de l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , a), du livre 1er du code de
                                                       er         er
l'environnement, la Commission n'est pas en mesure d'apprécier en parfaite connaissance de
cause si c'est à bon escient que la partie adverse a invoqué ce motif d'exception au droit
d'accès à l'information ; qu'a fortiori, si cette disposition peut trouver à s'appliquer dans le
cas présent, la Commission n'est pas en mesure d'apprécier en parfaite connaissance de cause
s'il existe suffisamment de raisons concrètes de nature à justifier que le souci d'assurer la
confidentialité l'emporterait, en l'espèce, sur l'intérêt de la communication au public des
documents réclamés par la requérante ;
         Considérant que, dans ces conditions, la seule décision que puisse prendre la
Commission consiste à imposer à la partie adverse de communiquer à la requérante les
documents qu'elle a réclamés, pour autant que, d'une part, ces documents existent et que,
d'autre part, elle les détienne ;
         Concernant la demande de la requérante d'obtenir des précisions sur le fondement
        juridique de la procédure qui a été mise en oeuvre et d'un point de vue exprimé quant
         à la portée de l'enquête publique en cause
         Considérant qu'en demandant à la partie adverse, pour autant que de besoin, des
précisions sur le fondement juridique des compléments d'étude d'incidences effectués pour
les projets de parcs éoliens précités et de la modification de l'un d'eux, ainsi que sur le
fondement juridique du point de vue exprimé par un collaborateur du ministre sur la portée de
l'enquête publique consécutive au complément d'étude d'incidences effectué pour un des

savoir les dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui consacrent et organisent le
droit d'accès à l'information relative à l'environnement ; qu'il résulte, en particulier, de
l'article D.6, 9° à 11°, et de l'article D.10, alinéa 1 , du livre 1er du code de l'environnement
                                                       er
que l'application des dispositions relatives au droit d'accès à l'information suppose que soit
demandé l'accès à une information « détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique,
ce qui implique que l'information en question doit être effectivement disponible dans un
document préexistant à la demande d'information ; que tel n'est pas le cas de demandes qui,
comme en l'espèce, appellent une réponse impliquant que l'autorité concernée établisse un
document nouveau, dans lequel elle s'explique sur le fondement juridique d'une procédure ou
d'un point de vue déterminé ;
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé, en tant qu'il porte sur le refus de la partie
adverse de communiquer à la requérante :
1° une photocopie des échanges de courrier entre le cabinet ou l'administration et la S.A.
Electrabel à propos du projet éolien de cette dernière à Dhuy, depuis la notification de l'arrêt
du Conseil d'État Debehogne et consorts, n° 224.364 du 12 juillet 2013, jusqu'à
l'organisation de l'enquête publique consécutive au complément d'étude d'incidences réalisé
pour ce projet ;
2° une photocopie des échanges de courrier entre le cabinet ou l'administration et la S.P.R.L.
Abo Wind Parc éolien du Ridias à propos du projet éolien de cette dernière à Grand-Leez et
Meux, depuis la notification de l'arrêt du Conseil d'État Commune de La Bruyère et Segers,
n° 224.920 du 1 octobre 2013, jusqu'à l'organisation de l'enquête publique consécutive au
                 er
complément d'étude d'incidences réalisé pour ce projet.
Pour autant qu'ils existent et qu'elle les détienne, la partie adverse communiquera lesdits
documents à la requérante dans les huit jours de la notification de la présente décision.
Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 18 mars 2014 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M.
PIRLET et J.-Fr. PUTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.