Wallonie - Craie > Recours 641

Craie - Decision 641

Transposition

                          Commission de recours pour le droit                           Direction généra!©
                           d'accès à l'information en matière                           RESO, NAT - ENV
                                     d'environnement                                   2 9 JAN. ZOK
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                                                                                      (f ru : 2S3o
                                  Séance du 22 janvier 2014
RECOURS N° 641
En cause de :    
                 Requérant,
Contre :         Monsieur Philippe Henry
                 Ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la
                 mobilité
                 Rue des Brigades d'Irlande, 4
                 5100 JAMBES
                 Partie adverse.
        Vu la requête du 27 novembre 2013, par laquelle le requérant a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite
réservée à sa demande d'être informé des raisons pour lesquelles il a été décidé de ne pas
imposer la réalisation d'une étude d'incidences à l'occasion de l'examen d'une demande de
permis d'urbanisme introduite pour l'extension du parking des avions en face de l'aérogare de
l'aéroport de Charleroi ;
       Vu l'accusé de réception de la requête du 29 novembre 2013 ;
       Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 29 novembre 2013 ;
       Vu la décision de la Commission du 17 décembre 2013 prolongeant le délai pour

        Considérant qu'après l'introduction du recours, la partie adverse a communiqué au
requérant une copie de sa décision du 7 juin 2012 octroyant le permis d'urbanisme sollicité
par la S.A. Brussels South Charleroi Airport pour la construction de nouveaux emplacements
destinés au parking des avions à l'aéroport de Charleroi ; qu'à cette occasion, elle a indiqué au
requérant qu'il trouverait dans ladite décision les motifs pour lesquels le projet litigieux
n'avait pas été soumis à la réalisation d'une étude d'incidences ;
        Considérant que la décision du 7 juin 2012 comporte notamment le passage suivant :
        «Considérant que conformément à l'article D.68, § I ', du livre 1er du code de
                                                                    e
l'environnement, l'apprécié qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier de
demande de permis, a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur
l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à / 'article
D. 66 du livre 1er du code de l'environnement ;
        Considérant qu'il résultait des caractéristiques du projet, de son impact sur
l'environnement pris au sens large, de sa localisation, qu 'il n 'y avait pas lieu de requérir la
réalisation d'une étude d'incidences du projet sur l'environnement, qu'en outre le dossier
permet d'appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts du projet » ;
        Considérant que c'est manifestement à ce passage de la décision du 7 juin 2012 que la
partie adverse a renvoyé le requérant en l'invitant à trouver dans celle-ci les motifs pour
lesquels le projet litigieux n'avait pas été soumis à la réalisation d'une étude d'incidences ;
que le requérant ne s'y est du reste pas trompé, dès lors que, en transmettant à la Commission
une copie de la décision du 7 juin 2012, il a tout particulièrement mis en évidence le passage
en question ; qu'en conséquence, la partie adverse a répondu à la demande d'information du
requérant ;
        Considérant que la Commission n'a d'autre pouvoir que de constater que la partie
adverse a répondu à la demande d'information du requérant ; qu'il ne lui appartient
d'examiner, ni le caractère suffisant, ni la pertinence quant au fond des motifs auxquels
renvoie la partie adverse pour justifier le fait que le projet litigieux n'a pas été soumis à la
réalisation d'une étude d'incidences ; que la Commission n'a donc pas à porter d'appréciation
sur la thèse du requérant, que celui-ci lui a exposée, suivant laquelle le passage cité de la
décision du 7 juin 2012 « n'est pas une motivation mais une simple énumération de critères
de décisions contenu dans le code, sans applications concrètes aux caractéristiques du projet
en objet »,
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :

Article unique : Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 22 janvier 2014 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et M.
PIRLET, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.