Wallonie - Craie > Recours 641
Commission de recours pour le droit Direction généra!© d'accès à l'information en matière RESO, NAT - ENV d'environnement 2 9 JAN. ZOK I (f ru : 2S3o Séance du 22 janvier 2014 RECOURS N° 641 En cause de : Requérant, Contre : Monsieur Philippe Henry Ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité Rue des Brigades d'Irlande, 4 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 27 novembre 2013, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée à sa demande d'être informé des raisons pour lesquelles il a été décidé de ne pas imposer la réalisation d'une étude d'incidences à l'occasion de l'examen d'une demande de permis d'urbanisme introduite pour l'extension du parking des avions en face de l'aérogare de l'aéroport de Charleroi ; Vu l'accusé de réception de la requête du 29 novembre 2013 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 29 novembre 2013 ; Vu la décision de la Commission du 17 décembre 2013 prolongeant le délai pour Considérant qu'après l'introduction du recours, la partie adverse a communiqué au requérant une copie de sa décision du 7 juin 2012 octroyant le permis d'urbanisme sollicité par la S.A. Brussels South Charleroi Airport pour la construction de nouveaux emplacements destinés au parking des avions à l'aéroport de Charleroi ; qu'à cette occasion, elle a indiqué au requérant qu'il trouverait dans ladite décision les motifs pour lesquels le projet litigieux n'avait pas été soumis à la réalisation d'une étude d'incidences ; Considérant que la décision du 7 juin 2012 comporte notamment le passage suivant : «Considérant que conformément à l'article D.68, § I ', du livre 1er du code de e l'environnement, l'apprécié qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier de demande de permis, a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à / 'article D. 66 du livre 1er du code de l'environnement ; Considérant qu'il résultait des caractéristiques du projet, de son impact sur l'environnement pris au sens large, de sa localisation, qu 'il n 'y avait pas lieu de requérir la réalisation d'une étude d'incidences du projet sur l'environnement, qu'en outre le dossier permet d'appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts du projet » ; Considérant que c'est manifestement à ce passage de la décision du 7 juin 2012 que la partie adverse a renvoyé le requérant en l'invitant à trouver dans celle-ci les motifs pour lesquels le projet litigieux n'avait pas été soumis à la réalisation d'une étude d'incidences ; que le requérant ne s'y est du reste pas trompé, dès lors que, en transmettant à la Commission une copie de la décision du 7 juin 2012, il a tout particulièrement mis en évidence le passage en question ; qu'en conséquence, la partie adverse a répondu à la demande d'information du requérant ; Considérant que la Commission n'a d'autre pouvoir que de constater que la partie adverse a répondu à la demande d'information du requérant ; qu'il ne lui appartient d'examiner, ni le caractère suffisant, ni la pertinence quant au fond des motifs auxquels renvoie la partie adverse pour justifier le fait que le projet litigieux n'a pas été soumis à la réalisation d'une étude d'incidences ; que la Commission n'a donc pas à porter d'appréciation sur la thèse du requérant, que celui-ci lui a exposée, suivant laquelle le passage cité de la décision du 7 juin 2012 « n'est pas une motivation mais une simple énumération de critères de décisions contenu dans le code, sans applications concrètes aux caractéristiques du projet en objet », PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 22 janvier 2014 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et M. PIRLET, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.