Wallonie - Craie > Recours 638
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 12 décembre 2013 \ ï y Ï Î K , /'MU RECOURS N° 638 1 j 3 i rio En cause de : Requérante, Contre : la commune de Chaudfontaine Maison communale Parc Jean Gol Avenue du Centenaire, 14 4053 CHAUDFONTAINE (EMBOURG) Partie adverse. Vu la requête du 12 novembre 2013, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre la suite réservée par la partie adverse à sa demande d'obtenir une copie des documents relatifs à la demande de permis d'environnement introduite pour une station service sise Voie de l'Ardenne, 101 à Embourg ; Vu l'accusé de réception de la requête du 25 novembre 2013 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 25 novembre 2013 ; Considérant que les informations réclamées par la requérante constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; Considérant que la partie adverse a décidé de communiquer à la requérante les documents demandés ; que la contestation entre les parties porte uniquement sur le montant réclamé par la partie adverse pour la délivrance d'une copie de ces documents ; Considérant qu'en application d'un règlement qu'elle a adopté le 7 novembre 2012, la partie adverse soumet la délivrance d'une photocopie A4 de documents administratifs tels que ceux visés par la demande d'information qu'a introduite la requérante à la perception d'une redevance fixée à 0,25 € par page ; Considérant que la requérante juge ce montant excessif et considère que le montant réclamé par la partie adverse dépasse « le coût du support de l'information » visé par l'article D.13, alinéa 3, du livre 1er du code de l'environnement ; qu'elle fait valoir à cet égard que, « dans n'importe quel copy-service de Liège, une copie A4 coûte entre 0,02 € et 0,05 € » ; qu'elle ajoute en outre que « les prix pratiqués par les copy-services doivent logiquement couvrir le coût du personnel, manifestement exclu par la notion de coût du support de l'information, mais également l'amortissement du matériel de photocopie et ses frais de maintenance qui ne sont pas nécessairement inclus dans la notion de support de l'information » ; Considérant qu'en vertu de 1*article D.13, alinéa 3, du livre 1er du code de l'environnement, « le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l'information ne peut dépasser le coût du support de l'information et de sa communication » ; que ce coût comprend le prix de revient de la copie, à savoir le coût du papier, l'amortissement et l'entretien de la machine et, le cas échéant, les frais d'envoi, mais ne comprend ni les frais de personnel, ni les frais de recherche des documents, ces frais étant inhérents au fonctionnement du service public ; Considérant que la Commission est dans l'impossibilité de vérifier le coût réel d'une photocopie dans les services de la partie adverse ; que la comparaison avec les prix pratiqués dans des copy services n'est pas suffisamment pertinente, les activités de ces commerces étant très différentes de celles des services de la partie adverse ; que, par contre, il est pertinent de prendre comme point de référence les montants fixés pour la rétribution qui peut être réclamée à l'occasion de la délivrance d'une copie d'un document administratif en application du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, lesquels montants ne peuvent être supérieurs au prix coûtant (article 4, § 2, du décret du 30 mars 1995) ; qu'en vertu de l'article 3, 1°, de l'arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant les modèles de documents à utiliser et le montant de la rétribution à réclamer en exécution du décret du 30 mars 1995, le prix de la photocopie en noir et blanc dans le format A4 est fixé à 0,15 € par page ; qu'en conséquence, à défaut de toute précision de la partie adverse sur la façon dont elle calcule concrètement le coût du support de l'information dans le cas d'une photocopie A4, le montant qu'elle réclame de 0,25 € par page doit être considéré comme exagéré ; qu'au vu de ce qui précède, la Commission estime que la délivrance d'une copie des documents demandés par la requérante ne peut excéder 0,15 € par page au format A4 ; 0,05 € le montant réclamé pour la délivrance d'une copie en application des articles L3211-1 à L3231-9 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, qui règlent la publicité de l'administration dans les communes de manière générale ; que ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux informations environnementales, qui est spécifiquement réglé par le livre 1er du code de l'environnement ; que la Commission ne peut donc imposer à la partie adverse l'obligation de limiter à 0,05 € par page le montant réclamé pour la délivrance d'une copie des documents litigieux ; qu'il appartiendra cependant à la partie adverse d'apprécier si, en vue de favoriser l'accès à l'information en toutes matières, il ne conviendrait pas d'appliquer également ce tarif à la délivrance d'une copie des documents litigieux, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : Le recours est recevable et partiellement fondé. er Article 2 : La partie adverse communiquera à la requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie des documents relatifs à la demande de permis d'environnement introduite pour une station service sise Voie de l'Ardenne, 101 à Embourg, à un prix qui ne peut excéder 0,15 € par page au format A4. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 décembre 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, M. PIRLET