Wallonie - Craie > Recours 631
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 8 novembre 2013 "direction générale RESS.NAT.-ENV 1 3 NOV. 2013 f 13 R E C O U R S N° 631 En cause de : Requérant, Contre : 1. Monsieur Rudy Demotte Ministre-président du gouvernement wallon Rue Mazy, 25-27 5100 JAMBES 2. Monsieur Philippe Henry Ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité Rue des Brigades d'Irlande, 4 5100 JAMBES Parties adverses. Vu la requête du 7 octobre 2013, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée à sa demande du 4 septembre 2013 d'obtenir une copie de tous les documents qui ont été apportées au cadre de référence pour Pimplantation d'éoliennes en Région wallonne et à sa cartographie ; Vu l'accusé de réception de la requête du 14 octobre 2013 ; Vu la notification de la requête aux parties adverses, en date du 14 octobre 2013 ; Vu la décision de la Commission du 18 octobre 2013 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant qu'il ressort de divers sites internet de la Région wallonne qu'il est constant que le gouvernement wallon a, le 11 juillet 2013, apporté des modifications au cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne et à sa cartographie (voir par exemple les sites http://henry.wallonie.be/developpement eolien et http://spw.wallonic.be/dgo4/colien) ; Considérant que les informations réclamées par le requérant constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; Considérant que la demande d'information introduite par le requérant est similaire à une précédente demande qu'il avait déjà introduite en vue d'obtenir une copie de tous les documents présentés aux membres du gouvernement wallon (tels la note de présentation, les documents justificatifs,...) pour l'adoption, le 21 février 2013, du nouveau cadre de référence éolien et de sa cartographie ; que, dans cette précédente affaire, il n'avait pas été donné suite à la demande du requérant ; que, saisie d'un recours, portant le n° 604, contre l'absence de suite réservée à ladite demande, la Commission a, par une décision du 27 juin 2013, ordonné la communication au requérant d'une copie des documents qu'il avait réclamés ; qu'elle a notamment expliqué, à cette occasion, que c'était la seule décision qu'elle puisse prendre, à défaut, pour la partie adverse, d'avoir satisfait à l'obligation qui lui incombe, en vertu de l'article D.20.8, alinéas 2 et 3, du livre 1er du code de l'environnement, de communiquer à la Commission les documents dont le requérant réclamait une copie, et à défaut également, pour la partie adverse, d'avoir indiqué à la Commission pour quelles raisons concrètes elle estimait que le souci, dont elle se prévalait sans autre précision, d'assurer la confidentialité des délibérations du gouvernement, l'emportait, en l'espèce, sur l'intérêt de la communication au public desdits documents ; Considérant que, dans la présente affaire, les parties adverses se sont également abstenues de satisfaire à l'obligation qui leur incombe de communiquer à la Commission, dans le délai fixé par l'article D.20.8, alinéa 2, du livre 1er du code de l'environnement, les documents dont le requérant réclame une copie ; qu'elles n'ont pas davantage déposé, dans ce même délai, une note d'observations dans laquelle elles auraient pu faire valoir, en étayant concrètement leur point de vue, l'une ou l'autre motif qui serait de nature à justifier, en l'espèce, une limitation du droit d'accès à l'information ; qu'interpellée par la Commission, la seconde partie adverse s'est limitée à indiquer, aujourd'hui même, que « le courrier de réponse est dans le circuit interne », sans autre précision ; Considérant que la demande d'information introduite dans la présente affaire l'a été il 2013, et compte tenu de l'attitude des parties adverses dans la présente affaire, la seule décision que puisse prendre la Commission consiste, ici encore, à imposer que soient communiqués au requérant les documents qu'il a réclamés ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : Les parties adverses communiqueront au conseil du requérant, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie de tous les documents qui ont été présentés aux membres du gouvernement wallon (tels la note de présentation, les documents justificatifs,...) pour l'adoption par le gouvernement, le 11 juillet 2013, des modifications apportées au cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne et à sa cartographie. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 8 novembre 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PUTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, M. PIRLET