Wallonie - Craie > Recours 629
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Direction générale RESS. NAT. ENV. Séance du 8 novembre 2013 1 3 NOV. 2013 RECOURS N° 629 En cause de ; Requérante, Contre : le Service public de Wallonie DG03 Direction de l'état environnemental Avenue Prince de Liège, 15 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 20 septembre 2013, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu aux articles D.20.5 et D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée par la partie adverse, d'une part, à sa demande de communication d'une copie des documents sur lesquels la partie adverse s'est appuyée, lors de l'établissement du rapport sur l'état de l'environnement wallon pour l'année 2012, en vue de qualifier de « réglementaire » le cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne adopté le 21 février 2013 et, d'autre part, à défaut de tels documents, à sa demande de correction du passage concerné du rapport précité ; Vu l'accusé de réception de la requête du 25 septembre 2013 ; Vu la décision de la Commission du 18 octobre 2013 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que le rapport sur l'état de l'environnement wallon établi par la partie adverse pour l'année 2012 contient un passage selon lequel « un cadre réglementaire relatif à l'implantation des éoliennes a été adopté début 2013 » ; qu'est ainsi manifestement visé le cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne adopté par le gouvernement wallon le 21 février 2013 ; Considérant que la requérante a demandé à la partie adverse de lui communiquer une copie des documents sur lesquels celle-ci s'est appuyée pour qualifier ledit cadre de référence de « réglementaire » et, à défaut de tels documents, de corriger le passage concerné du rapport sur l'état de l'environnement wallon pour l'année 2012 ; Considérant qu'en réclamant à la partie adverse une copie des documents sur lesquels elle s'est fondée en vue de qualifier de « réglementaire » le cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes adopté le 21 février 2013, la requérante a formulé une demande qui se présente, en apparence, comme étant une demande d'accès à l'information ; qu'il s'agit toutefois, en réalité, d'une demande d'explication ou de justification du passage incriminé du rapport sur l'état de l'environnement wallon établi pour l'année 2012 ; qu'une telle demande n'entre pas dans le champ d'application des dispositions dont il incombe à la Commission d'assurer l'application, à savoir les dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui consacrent et organisent le droit d'accès à l'information relative à l'environnement ; qu'il résulte, en particulier, de l'article D.6, 9° à 11°, et de l'article D.10, alinéa 1 , du livre 1er du er code de l'environnement que l'application des dispositions relatives au droit d'accès à l'information suppose que soit demandé l'accès à une information « détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique, ce qui implique que l'information en question doit être effectivement disponible dans un document préexistant à la demande d'information ; que tel n'est pas le cas d'une demande qui, comme en l'espèce, appelle une réponse impliquant que l'autorité concernée établisse un document nouveau ; Considérant que, sans qu'il y ait lieu, en l'espèce, de se prononcer sur l'exactitude ou l'inexactitude de la qualification de « réglementaire » du cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes adopté le 21 février 2013, la demande de correction d'information introduite par la requérante n'entre pas davantage dans les prévisions de l'article D.20.5 du livre 1er du code de l'environnement ; qu'en effet, cette disposition envisage uniquement l'hypothèse de la correction d'une information qui est relative, soit à l'état de l'environnement tel que visé à l'article D.6, 11°, a), du livre 1er du code de l'environnement (à savoir « l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments »), soit aux activités de la personne qui introduit la demande de correction ; qu'un document qualifiant de « réglementaire » le cadre de référence précité ne contient pas une information relative à l'état de l'environnement au sens du littera a) de l'article D.6, 11°, du livre 1er du code de l'environnement, quand bien même le document en question a pour objet d'établir un rapport sur l'état de l'environnement wallon ; qu'en outre, aucune pièce du dossier n'établit ni ne donne à penser que cette information, qui présente un caractère général, serait à mettre en rapport avec les activités propres de la PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 8 novembre 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.