Wallonie - Craie > Recours 628
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 3 octobre 2013 RECOURS N° 628 En cause de : Requérante, Contre : Monsieur Jean-Marc NOLLET Ministre du Développement durable et de la Fonction publique Place des Célestines, 1 5000 NAMUR Partie adverse. Vu la requête du 5 septembre 2013, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée à sa demande d'obtenir une copie de l'étude, dont l'élaboration était évoquée dans le rapport final de la cellule éolienne, tendant à examiner les pistes possibles d'une révision globale des normes de bruit dans le domaine éolien, ou de lui communiquer divers renseignements au cas où cette étude ne serait pas terminée ; Vu l'accusé de réception de la requête du 10 septembre 2013 ; Considérant que les informations réclamées par la requérante constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; Considérant que, dans une lettre datée du 25 septembre 2013, en réponse à la demande que lui avait adressée la Commission, conformément à l'article D.20.8 du livre 1er du code de l'environnement, de lui communiquer les informations réclamées par la requérante, la partie adverse a écrit ce qui suit à la Commission : « Cette demande concerne une étude relative aux normes de bruit dans le domaine de Peo lien. Celle-ci a été réalisée pour le compte de la D G 0 3 , et relève de la compétence de mon collègue Philippe Henry, en charge de l'environnement. Je lui transmets dès lors votre demande afín qu'il puisse, le cas échéant, vous transmettre ladite étude accompagnée d'une éventuelle note d'observations » ; Considérant qu'à l'occasion de l'instruction d'autres recours, introduits par des particuliers autres que la requérante dans la présente affaire contre le ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité (recours n° 606) ou contre la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement - direction de la prévention des pollutions (recours n° 612), la Commission a pu prendre connaissance d'une étude, datée du 31 octobre 2012, et réalisée par la S.P.R.L. I.C.A. pour le compte du gouvernement wallon, représenté par le ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité, aux fins, comme l'indique l'intitulé de l'étude, d'établir une norme et une méthode acoustique prévisionnelle harmonisée pour le bruit des éoliennes ; que cette étude est manifestement celle dont la requérante réclame une copie ; Considérant que, dans les décisions qu'elle a prises le 27 juin 2013 à propos de ces autres affaires, la Commission a estimé qu'il n'existait pas de motif susceptible de justifier, au regard des dispositions relatives à l'accès aux informations environnementales, qu'une copie de l'étude en question ne soit pas divulguée et a, en conséquence, ordonné aux parties adverses dans lesdites affaires d'en communiquer une copie ; Considérant que, pour qu'une autorité publique soit soumise aux dispositions du livre 1er du code de l'environnement relatives à l'accès à l'information, il suffit qu'elle détienne matériellement l'information en cause (voir en particulier l'article D.6, 9° et 1 I , et l'article o D.10 de ce livre) ; qu'en conséquence, lorsqu'un ministre détient matériellement un document, la seule circonstance que celui-ci « relève de la compétence » d'un de ses collègues - selon les termes utilisés par la partie adverse dans la présente affaire - ne suffit pas à le dispenser, pour ledit document, d'être soumis aux dispositions du livre 1er du code de l'environnement relatives à l'accès à l'information ; Considérant qu'il ressort de la lettre précitée du 25 septembre 2013 que la partie adverse est, à tout le moins, au courant de l'existence de l'étude dont la requérante réclame une copie ; qu'elle n'a pas indiqué à la Commission qu'elle ne serait pas en possession de cette étude ; que si, comme cela est vraisemblable, ladite étude est en possession de la partie adverse, il lui incombe d'en communiquer une copie à la requérante, dès lors que, comme indiqué plus haut, il n'existe pas de motif susceptible de justifier, au regard des dispositions Considérant que, si, malgré tout, il devait s'avérer que la partie adverse ne détient pas matériellement l'étude en cause, il conviendrait alors qu'elle en avise la requérante ; qu'en pareille hypothèse, conformément à l'article D.18, § 1 , a), du livre 1er du code de er l'environnement, il y aurait alors lieu de considérer que, si, comme elle l'a annoncé dans la lettre précitée du 25 septembre 2013, la partie adverse a transmis la demande que lui avait adressée la Commission au ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité, celui-ci est réputé saisi de la demande d'information introduite par la requérante ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera à la requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie de l'étude intitulée « Rédaction d'une norme et d'une méthode acoustique prévisionnelle harmonisée pour le bruit des éoliennes », réalisée par la S.P.R.L. I.C.A. pour le compte de la Région wallonne, pour autant qu'elle soit en possession de cette étude. Si la partie adverse n'est pas en possession de l'étude précitée, elle en fera part à la requérante dans les huit jours de la notification de la présente décision. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 3 octobre 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PUTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant. B. JADOT M. PIRLET