Wallonie - Craie > Recours 624
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 31 juillet 2013 RECOURS N° 624 En cause de : Requérante, Contre : Monsieur Paul Furlan Ministre des pouvoirs locaux, de la politique de la ville et du tourisme Direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux, de l'action sociale et de la santé Avenue Gouverneur Bovesse, 100B 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la lettre du 9 juillet 2013, par laquelle la requérante conteste la suite réservée à sa demande de lui communiquer le programme de la formation dispensée aux conseillers communaux et aux échevins dans les domaines de l'environnement et de l'aménagement du territoire et d'environnement, ainsi que des informations relatives à la manière dont les communes désignent les auteurs de rapports urbanistiques et environnementaux ; Considérant que la demande d'information a été faite le 9 avril 2013 ; que, dans un premier temps, la partie adverse s'est abstenue d'y répondre ; que là requérante a saisi la Commission d'un recours dirigé contre cette absence de suite réservée à sa demande ; que la Commission a statué sur ledit recours, portant le n° 611, par une décision du 27 juin 2013 ; que le dispositif de cette décision est le suivant : « Article 1 . Le recours est recevabîe et partiellement fondé en tant qu 'il porte sur er l'absence de suite réservée à la demande de la requérante d'obtenir le programme de la formation dispensée aux conseillers communaux et aux échevins dans les domaines de l'environnement et de l'aménagement du territoire. La requérante est invitée à donner à la partie adverse les indications permettant d'identifier l'organisateur et l'époque du déroulement de la formation qu 'elle vise. Si la requérante donne suite à cette invitation, il appartiendra à la partie adverse de répondre ci la demande d'information sur la base des indications que lui aura données la requérante, et ce dans un délai de quinze jours à dater de la réception, par la partie adverse, desdites indications. Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus. » Considérant que, le 2 juillet 2013, sans connaître la teneur de la décision du 27 juin 2013, qui, à ce moment-là, n'avait pas encore été notifiée, la partie adverse a adressé à la requérante une lettre répondant à sa demande d'information ; que cette réponse est la suivante : « Veuillez noter que je ne dispose d'aucun élément d'information relatif au rapport urbanistique et environnemental. La ville de Gembloux pourra probablement vous éclairer davantage sur ce point. En outre, concernant le programme de formation dispensé aux conseillers communaux et aux échevins dans les domaines de l'environnement et de l'aménagement du territoire, je vous informe que seules les matières dont j'ai la charge font l'objet de jormation au travers de l'e-mandat. » Considérant que, le 9 juillet 2013, date à laquelle elle n'avait pas encore reçu la décision du 27 juin 2013, la requérante a fait savoir à la Commission qu'elle estimait qu'au vu du contenu de la lettre de la partie adverse du 2 juillet 2013, sa demande d'information était restée sans réponse utile ; Considérant que, dans les circonstances qui viennent d'être indiquées, la lettre que la requérante a adressée à la Commission le 9 juillet 2013 doit être considérée comme contenant un nouveau recours auprès de celle-ci, dirigé contre la réponse de la partie adverse du 2 juillet 2013 ; Considérant, quant à la demande de la requérante d'obtenir des informations relatives à la manière dont les communes désignent les auteurs de rapports urbanistiques et environnementaux, que la Commission ne peut que rappeler, comme indiqué dans sa décision du 27 juin 2013, qu'une telle demande n'entre pas dans le champ d'application des dispositions dont il incombe à la Commission d'assurer l'application, à savoir les dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui consacrent et organisent le droit d'accès à l'information relative à l'environnement ; Considérant qu'en ce qui concerne la demande de la requérante d'obtenir le programme de la formation dispensée aux conseillers communaux et aux échevins dans les domaines de l'environnement et de l'aménagement du territoire, la réponse de la partie adverse peut paraître quelque peu ambiguë ; que cette réponse ne fait pas apparaître si, détient des informations relative au programme d'une formation dispensée aux conseillers communaux et aux échevins dans les domaines de l'environnement et de l'aménagement du territoire ; que, toutefois, cette ambiguïté est indissociable du fait que, comme l'a relevé la Commission dans sa décision du 27 juin 2013, la demande d'information est, sur ce point, formulée d'une manière trop générale, la requérante étant en défaut d'identifier l'organisateur et l'époque du déroulement de la formation qu'elle vise ; que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante dans son recours, les dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui sont applicables en l'espèce ne font obligation, ni à la partie adverse, ni à la Commission de lui indiquer qui pourrait répondre à sa demande, dès lors qu'en l'état celle- ci est formulée de manière trop générale ; que la Commission ne peut donc que confirmer la décision qu'elle a prise le 27 juin 2013 et, par conséquent, d'une part, renouveler l'invitation faite à la requérante de donner à la partie adverse les indications permettant d'identifier l'organisateur et l'époque du déroulement de la formation qu'elle vise et, d'autre part, si la requérante donne suite à cette invitation, ordonner à la partie adverse de répondre à la demande d'information sur la base des indications que lui aura données la requérante, dans un délai de quinze jours à dater de la réception, par la partie adverse, desdites indications ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article I '. Le recours est recevable et partiellement fondé en tant qu'il porte sur la suite e réservée à la demande de la requérante d'obtenir le programme de la formation dispensée aux conseillers communaux et aux échevins dans les domaines de l'environnement et de l'aménagement du territoire. La requérante est invitée à donner à la partie adverse les indications permettant d'identifier l'organisateur et l'époque du déroulement de la formation qu'elle vise. Si la requérante donne suite à cette invitation, il appartiendra à la partie adverse de répondre à la demande d'information sur la base des indications que lui aura données la requérante, et ce dans un délai de quinze jours à dater de la réception, par la partie adverse, desdites indications. Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 31 juillet 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Messieurs A. L E B R U N et M. PIRLET, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.