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Craie - Decision 624

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                          d'environnement
                                     Séance du 31 juillet 2013
 RECOURS N° 624
En cause de :     
                   Requérante,
Contre :           Monsieur Paul Furlan
                   Ministre des pouvoirs locaux, de la politique de la ville et du tourisme
                   Direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux, de l'action sociale et
                   de la santé
                   Avenue Gouverneur Bovesse, 100B
                   5100 JAMBES
                   Partie adverse.
         Vu la lettre du 9 juillet 2013, par laquelle la requérante conteste la suite réservée à sa
demande de lui communiquer le programme de la formation dispensée aux conseillers
communaux et aux échevins dans les domaines de l'environnement et de l'aménagement du
territoire et d'environnement, ainsi que des informations relatives à la manière dont les
communes désignent les auteurs de rapports urbanistiques et environnementaux ;
         Considérant que la demande d'information a été faite le 9 avril 2013 ; que, dans un
premier temps, la partie adverse s'est abstenue d'y répondre ; que là requérante a saisi la
Commission d'un recours dirigé contre cette absence de suite réservée à sa demande ; que la
Commission a statué sur ledit recours, portant le n° 611, par une décision du 27 juin 2013 ;
que le dispositif de cette décision est le suivant :

        « Article 1 . Le recours est recevabîe et partiellement fondé en tant qu 'il porte sur
                     er
        l'absence de suite réservée à la demande de la requérante d'obtenir le programme de
        la formation dispensée aux conseillers communaux et aux échevins dans les domaines
        de l'environnement et de l'aménagement du territoire.
        La requérante est invitée à donner à la partie adverse les indications permettant
        d'identifier l'organisateur et l'époque du déroulement de la formation qu 'elle vise.
        Si la requérante donne suite à cette invitation, il appartiendra à la partie adverse de
        répondre ci la demande d'information sur la base des indications que lui aura données
        la requérante, et ce dans un délai de quinze jours à dater de la réception, par la partie
        adverse, desdites indications.
        Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus. »
        Considérant que, le 2 juillet 2013, sans connaître la teneur de la décision du 27 juin
2013, qui, à ce moment-là, n'avait pas encore été notifiée, la partie adverse a adressé à la
requérante une lettre répondant à sa demande d'information ; que cette réponse est la
suivante :
        « Veuillez noter que je ne dispose d'aucun élément d'information relatif au rapport
        urbanistique et environnemental. La ville de Gembloux pourra probablement vous
        éclairer davantage sur ce point.
        En outre, concernant le programme de formation dispensé aux conseillers communaux
        et aux échevins dans les domaines de l'environnement et de l'aménagement du
        territoire, je vous informe que seules les matières dont j'ai la charge font l'objet de
       jormation au travers de l'e-mandat. »
        Considérant que, le 9 juillet 2013, date à laquelle elle n'avait pas encore reçu la
décision du 27 juin 2013, la requérante a fait savoir à la Commission qu'elle estimait qu'au vu
du contenu de la lettre de la partie adverse du 2 juillet 2013, sa demande d'information était
restée sans réponse utile ;
        Considérant que, dans les circonstances qui viennent d'être indiquées, la lettre que la
requérante a adressée à la Commission le 9 juillet 2013 doit être considérée comme contenant
un nouveau recours auprès de celle-ci, dirigé contre la réponse de la partie adverse du 2 juillet
2013 ;
        Considérant, quant à la demande de la requérante d'obtenir des informations relatives
à la manière dont les communes désignent les auteurs de rapports urbanistiques et
environnementaux, que la Commission ne peut que rappeler, comme indiqué dans sa décision
du 27 juin 2013, qu'une telle demande n'entre pas dans le champ d'application des
dispositions dont il incombe à la Commission d'assurer l'application, à savoir les dispositions
du livre 1er du code de l'environnement qui consacrent et organisent le droit d'accès à
l'information relative à l'environnement ;
        Considérant qu'en ce qui concerne la demande de la requérante d'obtenir le
programme de la formation dispensée aux conseillers communaux et aux échevins dans les
domaines de l'environnement et de l'aménagement du territoire, la réponse de la partie
adverse peut paraître quelque peu ambiguë ; que cette réponse ne fait pas apparaître si,

 détient des informations relative au programme d'une formation dispensée aux conseillers
 communaux et aux échevins dans les domaines de l'environnement et de l'aménagement du
 territoire ; que, toutefois, cette ambiguïté est indissociable du fait que, comme l'a relevé la
 Commission dans sa décision du 27 juin 2013, la demande d'information est, sur ce point,
 formulée d'une manière trop générale, la requérante étant en défaut d'identifier l'organisateur
 et l'époque du déroulement de la formation qu'elle vise ; que, contrairement à ce que laisse
 entendre la requérante dans son recours, les dispositions du livre 1er du code de
 l'environnement qui sont applicables en l'espèce ne font obligation, ni à la partie adverse, ni à
 la Commission de lui indiquer qui pourrait répondre à sa demande, dès lors qu'en l'état celle-
 ci est formulée de manière trop générale ; que la Commission ne peut donc que confirmer la
 décision qu'elle a prise le 27 juin 2013 et, par conséquent, d'une part, renouveler l'invitation
 faite à la requérante de donner à la partie adverse les indications permettant d'identifier
 l'organisateur et l'époque du déroulement de la formation qu'elle vise et, d'autre part, si la
requérante donne suite à cette invitation, ordonner à la partie adverse de répondre à la
 demande d'information sur la base des indications que lui aura données la requérante, dans un
 délai de quinze jours à dater de la réception, par la partie adverse, desdites indications ;
                                       PAR CES MOTIFS,
                                   LA COMMISSION DECIDE :
Article I '. Le recours est recevable et partiellement fondé en tant qu'il porte sur la suite
            e
réservée à la demande de la requérante d'obtenir le programme de la formation dispensée aux
conseillers communaux et aux échevins dans les domaines de l'environnement et de
l'aménagement du territoire.
La requérante est invitée à donner à la partie adverse les indications permettant d'identifier
l'organisateur et l'époque du déroulement de la formation qu'elle vise.
Si la requérante donne suite à cette invitation, il appartiendra à la partie adverse de répondre à
la demande d'information sur la base des indications que lui aura données la requérante, et ce
dans un délai de quinze jours à dater de la réception, par la partie adverse, desdites
indications.
Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 31 juillet 2013 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Messieurs A. L E B R U N et M. PIRLET, membres effectifs, et
Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.