Wallonie - Craie > Recours 613
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 31 juillet 2013 RECOURS N° 613 En cause de : Requérante. Contre : Monsieur Philippe Henry Ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité Rue des Brigades d'Irlande, 4 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 31 mai 2013, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée par la partie adverse à sa demande d'obtenir diverses informations relatives à une exploitation agricole stockant des fumiers au champ en bordure d'un chemin de remembrement à Grand- Leez ; Vu l'accusé de réception de la requête du 10 juin 2013 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 10 juin 2013 ; Considérant qu'à diverses reprises, la requérante a informé la partie adverse du fait que d'importantes quantités de fumier étaient stockées au champ en bordure d'un chemin de remembrement situé à Grand-Leez et, que selon elle, ces stockages avaient ou avaient eu lieu à des périodes excédant la période maximale de huit mois prescrite par l'article R.195, 2°, du livre II du code de l'environnement ; que, le 7 février 2013, la partie adverse a signalé à la requérante qu'elle demandait à son administration un rapport circonstancié sur la situation qui la préoccupait ; que, dans une lettre qu'elle a adressée à la partie adverse le 16 avril 2013, la requérante a souhaité savoir si les services de celle-ci avaient rédigé un procès-verbal de constat d'infraction et, dans l'affirmative, avoir connaissance des références de l'information ouverte au Parquet de Namur ; que, dans la même lettre, la requérante a ajouté ceci : « dans la négative, je souhaiterais disposer d'une copie du permis (d'exploiter ou d'environnement) de l'exploitant agricole responsable du stockage infractionnel, ainsi que de la valeur de son taux de liaison au sol (interne à son exploitation), pour l'année 2010 ou 2011, comme l'établit annuellement la Protection des Sols » ; que les questions et demandes formulées dans la lettre du 16 avril 2013 constituent l'objet de la demande d'information en cause dans la présente affaire ; que la partie adverse n'y a pas répondu dans le délai prescrit par l'article D.15, § 1 , er du livre 1er du code de l'environnement ; Considérant que, le 30 mai 2013, le Département des permis et des autorisations (DPA) de la Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement a adressé à la requérante une lettre tendant à répondre à sa demande d'information ; que la requérante a indiqué à la Commission n'avoir reçu cette lettre qu'après avoir introduit le présent recours ; que, le 30 mai 2013, le D P A a également communiqué à la partie adverse une copie de la lettre du même jour adressée à la requérante ; Considérant qu'il ressort de la lettre adressée par le D P A à la requérante, d'une part, que, le 16 avril 2013, le Département de la police et des contrôles a informé l'exploitant du tas de fumier litigieux que celui-ci était considéré comme étant en infraction et l'a enjoint de se conformer à la législation en déplaçant ou en épandant le tas de fumier dans les quinze jours et, d'autre part, que, le 30 avril 2013, le même service a constaté que le tas de fumier en question avait été épandu et que, de ce fait, il n'y avait pas Heu de dresser un procès-verbal de constat d'infraction ; Considérant que, dans son courrier du 30 mai 2013, le D P A a, en outre, communiqué à la requérante une copie du formulaire de la déclaration d'un établissement de classe 3 introduite par la société agricole Daniel Malotaux ; Considérant que, dans le courrier du 30 mai 2013, le D P A a utilement répondu à plusieurs des questions ou demandes formulées dans la lettre de la requérante du 16 avril 2013 ; que, contrairement à ce qu'indique la requérante dans une note qu'elle a adressée à la Commission le 9 juillet 2013, il ne peut être reproché au D P A d'avoir répondu « à la place » de la partie adverse ; qu'il suffit à cet égard de constater que, comme elle l'avait signalé à la requérante le 7 février 2013, la partie adverse avait chargé son administration d'établir un rapport circonstancié sur la situation litigieuse, ce qui pouvait raisonnablement impliquer le pouvoir de répondre à la demande d'information de la requérante du 16 avril 2013 ; qu'en conséquence, le recours n'a plus d'objet en ce qui concerne les points sur lesquels le D P A a répondu à la requérante ; Considérant que le seul point sur lequel il n'a pas été répondu à la demande d'information introduite par la requérante concerne la détermination de la valeur, pour l'année 2010 ou l'année 2011, du taux de liaison au sol interne à l'exploitation litigieuse ; Considérant que l'article R.188, 31°, du livre II du code de l'environnement définit le « taux de liaison au sol » comme étant la « fraction exprimant, pour une exploitation agricole, le rapport sur une année entre les flux d'azote organique et les quantités maximales d'azote organique épandable sur l'ensemble des prairies et des terres arables de l'exploitation », en précisant que « le taux de liaison au sol interne à l'exploitation » (LSI) est celui qui « prend en compte l'azote produit dans l'exploitation » ; qu'en vertu de l'article R.211, § 2, du livre II du code de l'environnement, «pour le 30 avril de chaque année, sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement avise par écrit les agriculteurs du LSI de leur exploitation » ; que, selon l'article R.211, § 3, du livre II du code de l'environnement, « dès que l'exploitation présente un LSI supérieur à l'unité, Pagriculteur est tenu de conclure un ou des contrats d'épandage conformément à l'article R.212 ou de prendre toute autre action appropriée destinée à ramener le LSI à une valeur égale ou inférieure à l'unité » ; que, compte tenu de ces dispositions, la détermination de la valeur du taux de liaison au sol interne à une exploitation constitue incontestablement une information environnementale soumise au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; Considérant qu'en dépit du rappel qui lui a été adressé sur ce point, la partie adverse n'a pas communiqué à la Commission la valeur, pour l'année 2010 ou l'année 2011, du taux de liaison au sol interne à l'exploitation litigieuse ; qu'elle ne lui a pas fait savoir qu'elle- même ou ses services ne détiendraient pas cette information ; qu'elle n'a fait valoir, et que la Commission n'aperçoit, aucun élément qui serait de nature à justifier, en l'espèce, le refus de communiquer ladite information à la requérante ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé en tant qu'il porte sur l'absence de réponse de la partie adverse à la demande de la requérante d'obtenir communication de la valeur, pour l'année 2010 ou l'année 2011, du taux de liaison au sol interne à l'exploitation visée par la demande, étant, en l'occurrence, celle de la société agricole Daniel Malotaux. La partie adverse communiquera cette information à la requérante dans les huit jours de la notification de la présente décision. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer pour le surplus. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 31 juillet 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Messieurs A. L E B R U N et M. PIRLET, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.