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Craie - Decision 611

Transposition

                           Commission de recours pour ie droit
                            d'accès à l'information en matière
                                         d'environnement
                                    Séance du 27 juin 2013
RECOURS N° 611
En cause de :      
                   Requérante,
Contre :          Monsieur Paul Furlan
                   Ministre des pouvoirs locaux, de la politique de la ville et du tourisme
                   Rue du Moulin de Meuse, 4
                   5000 NAMUR (BEEZ)
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 24 mai 2013, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée à
sa demande de lui communiquer le programme de la formation dispensée aux conseillers
communaux et aux échevins dans les domaines de l'environnement et de l'aménagement du
territoire et d'environnement, ainsi que des informations relatives à la manière dont les
communes désignent les auteurs de rapports urbanistiques et environnementaux ;
         Vu l'accusé de réception de la requête du31 mai 2013 ;
         Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 31 mai 2013 ;
         Vu la décision de la Commission du 24 juin 2013 prolongeant le délai pour statuer ;

         Quant à la demande d'obtenir le programme de la formation dispensée aux conseillers
         communaux et aux échevins dans les domaines de l'environnement et de
         l'aménagement du territoire
         Considérant que, sur ce point, les informations réclamées par la requérante constituent
 incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à
 l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ;
         Considérant, cependant, que la demande d'information est formulée d'une manière
 trop générale ; qu'ainsi, la requérante est en défaut d'identifier l'organisateur et l'époque du
déroulement de la formation qu'elle vise ;
         Considérant qu'en vertu de l'article D.15, § 2, du livre 1er du code de l'environnement,
lorsqu'une demande d'information est formulée d'une manière trop générale, il incombe à
 l'autorité publique d'inviter le demandeur, dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration
d'un délai d'un mois qui suit la réception de la demande, à la préciser davantage, et de l'aider
à cet effet de manière adéquate ; qu'il résulte aussi de l'article D.18, § 1 , c), du même livre
                                                                             er
que c'est seulement après l'application de l'article D.15, § 2, qu'une demande d'information
peut être rejetée en raison du fait qu'elle est formulée d'une manière trop générale ;
         Considérant qu'en l'espèce, la partie adverse n'a pas fait application de l'article D.15,
 § 2, du livre 1er du code de l'environnement ; qu'en pareille hypothèse, lorsqu'elle est saisie
du dossier sur recours, la Commission se doit de faire application elle-même de ladite
disposition ; qu'en conséquence, elle invite la requérante à donner à la partie adverse les
indications permettant d'identifier l'organisateur et l'époque du déroulement de la formation
qu'elle vise ;
         Considérant que, si la requérante donne suite à cette invitation de la Commission, il
appartiendra alors à la partie adverse de répondre à la demande d'information sur la base des
indications que lui aura données la requérante, et ce dans un délai raisonnable, que la
Commission fixe à quinze jours à dater de la réception, par la partie adverse, desdites
indications ;
        Quant à la demande d'obtenir des informations relatives à la manière dont les
        communes désignent les auteurs de rapports urbanistiques et environnementaux
        Considérant que, sur ce point, la demande d'information est rédigée comme suit :
« S'agissant plus particulièrement de désigner l'auteur d'un « rapport urbanistique et
environnemental » (prévu par l'article 18 du C W A T U P E ) , je souhaiterais savoir comment le
Conseil communal désigne cet auteur de R.U.E. (Si cette désignation se fait par « appel
d'offre », je vous remercie de me préciser comme se déroule concrètement cette procédure de
désignation ») ;
        Considérant que la requérante demande ainsi des explications sur une procédure et sur
la manière dont elle se déroule concrètement ; qu'une telle demande n'entre pas dans le
champ d'application des dispositions dont il incombe à la Commission d'assurer l'application,
à savoir les dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui consacrent et organisent

que l'application des dispositions relatives au droit d'accès à l'information suppose que soit
demandé l'accès à une information « détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique,
ce qui implique que l'information en question doit être effectivement disponible dans un
document préexistant à la demande d'information ; que tel n'est pas le cas d'une demande
qui, comme en l'espèce, appelle une réponse impliquant que l'autorité concernée établisse un
document nouveau ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 . Le recours est recevable et partiellement fondé en tant qu'il porte sur l'absence de
          er
suite réservée à la demande de la requérante d'obtenir le programme de la formation
dispensée aux conseillers communaux et aux échevins dans les domaines de l'environnement
et de l'aménagement du territoire.
La requérante est invitée à donner à la partie adverse les indications permettant d'identifier
l'organisateur et l'époque du déroulement de la formation qu'elle vise.
Si la requérante donne suite à cette invitation, il appartiendra à la partie adverse de répondre à
la demande d'information sur la base des indications que lui aura données la requérante, et ce
dans un délai de quinze jours à dater de la réception, par la partie adverse, desdites
indications.
Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 27 juin 2013 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M.
PIRLET et J.-Fr. PUTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
        Le Président,                                        Le Secrétaire,
                                                             M. PIRLET