Wallonie - Craie > Recours 609

Craie - Decision 609

Transposition

                         Commission de recours pour le droit
                           d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement
                                   Séance du 11 juin 2013
RECOURS N° 609
En cause de :    
                 Requérant,
Contre :         la S O W A E R
                 Avenue des Dessus-de-Lives, 8
                  5101 LOYERS
                 Partie adverse.
        Vu la requête du 17 mai 2013, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de communication
d'informations diverses relatives au bruit causé par l'exploitation de l'aéroport de Charleroi ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 24 mai 2013 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 24 mai 2013 ;
         Considérant que, dans son recours, le requérant conteste l'absence de réponse de la
partie adverse aux questions n° 1, b), et n°s 2 et 3, qu'elles lui a posées dans une lettre datée
du 27 février 2013 ;

jours et vols renseignés sur le rapport C169 » ; que, dans la note d'observations qu'elle a
adressée à la Commission, la partie adverse déclare que, si elle dispose d'un certain nombre
de données brutes, notamment via le système D I A P A S O N , en rapport avec l'exploitation de
l'aéroport de Charleroi, elle devrait, pour répondre à la question posée par le requérant, traiter
ces données, les analyser et les corréler entre elles ; qu'elle précise à ce sujet que « les
sonomètres fixes enregistrent en continu les niveaux de bruit ambiant » et que « ces bruits
proviennent de différentes sources et ne sont donc pas exclusivement engendrés par l'activité
aéroportuaire » ; qu'elle ajoute qu'« afin de déterminer le niveau de bruit journalier, exprimé
au moyen de l'indicateur Lden, généré par le trafic aérien en provenance ou à destination de
l'aéroport de Chaiieroi-Bruxelles-Sud, les niveaux de bruit enregistrés doivent notamment
être córreles avec le fichier CRI constituant une sorte de listing de l'ensemble des vols
enregistrés sur l'aéroport » ; que la circonstance, invoquée par le requérant, que les données
en cause ont ou auraient été transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
ne suffit pas à établir que la partie adverse les détiendrait ; qu'en tout état de cause, la
Commission ne peut que donner acte à la partie adverse de ce que, à sa connaissance, selon
les termes de sa note d'observations, « il n'existe (...) aucun document reprenant l'ensemble
des valeurs Lden calculées, au droit de chacun des sonomètres fixes du système D I A P A S O N ,
pour chacun des vols enregistrés et qui contiendrait la réponse à la question » n° 1, b) ; qu'il
en résulte qu'en ce qui concerne la question dont il s'agit, la réponse à la demande
d'information implique l'établissement d'un document nouveau et excède ainsi le champ
d'application des dispositions du livre 1er du code de l'environnement applicables en l'espèce,
à savoir l'accès à des informations disponibles dans un document préexistant à la demande ;
        Considérant que, dans sa question n° 2, le requérant a demandé à la partie adverse de
lui communiquer diverses informations relatives aux « statistiques des mesures Lden, Lnight
aux sonomètres permanents D I A P A S O N F102, F106 et Fl07 en 2007 et 2011 » ; que, dans la
note d'observations qu'elle a adressée à la Commission, la partie adverse se réfère aux
explications fournies à propos de la question n° 1, b), pour en déduire qu'elle n'est pas en
possession des informations demandées au sens des dispositions du livre 1er du code de
l'environnement applicables en l'espèce ; qu'elle ajoute qu\< en toute hypothèse, il apparaît
que la demande du requérant porte ici sur les valeurs moyennes annuelles et mensuelles de
certaines valeurs Lden et Lnight » et qu'« apporter une réponse à ces questions impliquerait
obligatoirement un travail d'analyse précis », et non pas seulement la communication de
données existantes ; qu'il en résulte qu'en ce qui concerne la question n° 2, la réponse à la
demande d'information implique l'établissement d'un document nouveau et excède ainsi
également le champ d'application des dispositions du livre 1er du code de l'environnement
applicables en l'espèce ;
        Considérant que, dans sa question n° 3, le requérant a sollicité de la partie adverse
diverses explications ou précisions tendant à compléter des informations déjà fournies par
celle-ci quant à la capacité d'accueillir certains types d'avions sur les dalles des parkings de
l'aéroport ; que la réponse à ces demandes d'explications ou de précisions implique
l'établissement d'un document nouveau et excède dès lors aussi le champ d'application des
dispositions du livre 1er du code de l'environnement applicables en l'espèce ;

                                     PAR CES MOTIFS,
                               LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 11 juin 2013 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et M.
PIRLET, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
       Le Président,      \\                               Le Secrétaire,