Wallonie - Craie > Recours 608

Craie - Decision 608

Transposition

                       Commission de recours pour le droit
                         d'accès à l'information en matière
                                    d'environnement
                                Séance d u l l juin 2013
RECOURS N° 608
En cause de : 
              Requérants,
Contre:       1. le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de la
              mobilité et des voies hydrauliques, Département de l'exploitation du
              transport, Direction de l'exploitation aéroportuaire
              Boulevard du Nord, 8
              5000 NAMUR
              2. la S O W A E R
              Avenue des Dessus-de-Lives, 8
              5101 LOYERS
              Parties adverses.

demande de communication de l'ensemble des listings reprenant les atterrissages et
décollages sur l'aéroport de Gosselies (Bruxelles-Sud) « après les heures autorisées par la
législation régionale et notamment le décret sur la gestion des aéroports qui interdit les vols de
nuit dans cet aéroport », et ce pour la période allant du 1 janvier 2007 au 8 mars 2013 ;
                                                            er
         Vu l'accusé de réception de la requête du 23 mai 2013 ;
         Vu la notification de la requête aux parties adverses, en date du 23 mai 2013 ;
         Considérant que la demande d'information a été adressée simultanément aux deux
parties adverses le 8 mars 2013 ; que la seconde partie adverse a répondu aux requérants, le 8
avril 2013, qu'elle ne détenait pas les informations demandées ; que la première partie adverse
a rejeté la demande d'information par une lettre du 2 mai 2013 dans laquelle elle considère
que cette demande est manifestement abusive ; que, dans le recours, les requérants indiquent
que celui-ci « vise uniquement le refus d'accès à l'information contenu dans cette lettre du 2
mai 2013 » ; qu'en conséquence, la seconde partie adverse doit être mise hors de cause ;
         Considérant qu'il résulte des explications fournies à la Commission par les parties
adverses qu'environ 500.000 mouvements d'avions ont été enregistrés pendant la période
allant du 1 janvier 2007 au 8 mars 2013 ; que, dans les mêmes explications, les parties
             er
adverses soulignent qu'afin d'identifier les vols à propos desquels les requérants demandent
des informations, à savoir ceux pour lesquels les atterrissages et décollages ont eu Heu « après
les heures autorisées par la législation régionale », la Région wallonne ne devrait pas se
limiter à « sortir des listings informatisés » comme l'indiquent les requérants, mais serait
tenue de « procéder à une analyse de l'ensemble des mouvements enregistrés pendant la
période faisant l'objet de la demande » ; qu'en outre, comme le signalent très justement les
parties adverses dans les explications qu'elles ont fournies à la Commission, il résulte de
l'article lerbis du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports
et aérodromes relevant de la Région wallonne que, dans un certain nombre d'hypothèses, le
point de savoir si un vol a été enregistré « après les heures autorisées par la législation
régionale » en ce qui concerne l'exploitation de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud dépend
de la nature et des circonstances particulières du vol ;
         Conséquent qu'il apparaît ainsi que donner suite à la demande d'information en cause
nécessite un réel travail d'analyse de données, conduisant à établir un document nouveau ;
que ceci excède le champ d'application des dispositions du livre 1er du code de
l'environnement applicables en l'espèce ; qu'en effet il résulte, en particulier, de l'article D.6,
9° à 11°, et de l'article D.10, alinéa 1 , du livre 1er du code de l'environnement que
                                              er
l'application des dispositions relatives au droit d'accès à l'information suppose que soit
demandé l'accès à une information « détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique,
ce qui implique que l'information en question doit être effectivement disponible dans un
document préexistant à la demande d'information et que l'autorité ne soit pas tenue de
procéder à un réel travail d'analyse de données ;

                                     PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 : La S O W A E R est mise hors de cause.
         er
Article 2 : Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 11 juin 2013 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et M.
PIRLET, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
        Le Président,                                      Le Secrétaire,
                                                           M. PIRLET