Wallonie - Craie > Recours 604
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 27 juin 2013 RECOURS N° 604 En cause de : Requérant Contre : Monsieur Philippe Henry Ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité Rue des Brigades d'Irlande, 4 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 4 avril 2013, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée à sa demande d'obtenir une copie du cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne, approuvé par le gouvernement le 21 février 2013, de sa cartographie, ainsi que de tous les documents qui ont été présentés aux membres du gouvernement wallon (tels la note de présentation, les documents justificatifs,...) pour l'adoption du cadre de référence et de sa cartographie ; Vu l'accusé de réception de la requête du 11 avril 2013 ; Vu la décision de la Commission du 25 avril 2013 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que les informations réclamées par le requérant constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; Considérant que le requérant a fait savoir à la Commission qu'il avait reçu une copie du cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne, approuvé par le gouvernement le 21 février 2013, ainsi que de sa cartographie ; que, sur ces points, le recours n'a dès lors plus d'objet ; Considérant qu'en ce qui concerne les autres documents dont le requérant réclame une copie, à savoir « tous les documents qui ont été présentés aux membres du gouvernement wallon (tels la note de présentation, les documents justificatifs,...) pour l'adoption le 21 février passé du nouveau cadre de référence éolien et de sa cartographie », la partie adverse a indiqué à la Commission qu'à son estime, « les notes au gouvernement sont des documents confidentiels » et qu'ils ne sauraient être divulgués ; qu'elle invoque à cet égard l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , a), du livre 1er du code de l'environnement, en vertu duquel le droit d'accès à er er l'information peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte à la confidentialité des délibérations des autorités publiques ; qu'en dépit de plusieurs rappels que lui a adressés la Commission, la partie adverse s'est abstenue de satisfaire à l'obligation qui lui incombe, en vertu de l'article D.20.8, alinéas 2 et 3, du livre 1er du code de l'environnement, de communiquer à la Commission les documents précités, dont le requérant réclame une copie ; qu'en outre, la partie adverse s'est également abstenue de réserver la moindre suite à l'invitation que lui a faite la Commission d'indiquer pour quelles raisons concrètes elle estime que le souci d'assurer la confidentialité des délibérations du gouvernement l'emporte, en l'espèce, sur l'intérêt de la communication au public desdits documents ; Considérant que, comme le rappelle le requérant dans la note d'observations qu'il a adressée à la Commission le 20 juin 2013, l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , a), du livre 1er du er er code de l'environnement est à mettre en rapport avec l'article 4, § 2, alinéa 1 , a), de la er directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, qui donne aux États membres la faculté de prévoir qu'une demande d'informations environnementales peut être rejetée dans les cas où « la divulgation des informations porterait atteinte (...) à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, lorsque cette confidentialité est prévue en droit » ; que, dans un arrêt du 14 février 2012, Flachglas Torgau, C-204/09, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2003/4 doit être interprété en ce sens que la condition qu'il prévoit, selon laquelle la confidentialité des délibérations des autorités publiques doit être prévue en droit, peut être considérée comme remplie du fait de l'existence, dans le droit national de l'État membre concerné, d'une règle qui prévoit, de manière générale, que la confidentialité des délibérations des autorités publiques constitue un motif de refus d'accès à des informations environnementales détenues par ces autorités, pour autant que le droit national détermine clairement la notion de délibération » ; qu'en l'espèce, l'on peut estimer que tel est le cas de l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , a), du livre 1er du code de l'environnement, dans la mesure où, er er comme le relève la Commission de manière constante, cette disposition est comprise en ce de vues qui précède l'adoption d'une décision ; que, dans ces conditions, l'article D.19, § 1 , er alinéa 1 , a), du livre 1er du code de l'environnement peut être considéré comme transposant er de manière adéquate l'article 4, § 2, alinéa 1 , a), de la directive 2003/4/CE en vue de er permettre à l'autorité publique saisie d'une demande d'accès à une information environnementale de limiter le droit d'accès dans les cas où son exercice est susceptible de porter atteinte à la confidentialité des délibérations d'autorités publiques qui, tel le gouvernement wallon, relèvent des compétences de la Région wallonne ; Considérant que, la partie adverse ne lui ayant pas communiqué les documents litigieux, la Commission n'est pas en mesure d'apprécier en parfaite connaissance de cause si la divulgation de ces documents serait en quoi que ce soit de nature à porter atteinte à la confidentialité des délibérations du gouvernement wallon ; qu'il importe cependant de constater que, telle qu'elle a été formulée, la demande d'information n'implique pas que soit révélé le contenu de la discussion et de l'échange de vues qui a précédé l'adoption de la décision du gouvernement du 21 février 2013 ; que ceci est du reste confirmé par le requérant lorsqu'il écrit, dans sa note d'observations du 20 juin 2013, que sa demande d'accès à l'information « ne concerne pas la manière dont s'est formée la délibération d'une autorité publique, le processus délibératif, mais les documents sur base desquels la délibération est intervenue » ; Considérant qu'en tout état de cause, à supposer même que la disposition précitée du livre 1er du code de l'environnement puisse être invoquée en l'espèce, il y a lieu de rappeler qu'en vertu du § 2 de l'article D.19 du livre 1er du code de l'environnement, les motifs de limitation du droit d'accès à l'information qu'énonce le § 1 du même article doivent être er interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information ; que la même disposition ajoute que l'autorité publique est tenue, dans chaque cas particulier, de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer; qu'il s'ensuit qu'il ne suffit pas d'affirmer, comme le fait la partie adverse, que des documents sont confidentiels, pour pouvoir limiter le droit d'accès à l'information sur la base de l'article D.19 du livre 1er du code de l'environnement ; que, comme le requérant l'indique à ce sujet dans sa note d'observations du 20 juin 2013, « ii ne peut être contesté que des documents traitant de l'encadrement à apporter à l'implantation et à l'exploitation des éoliennes sur le territoire de la Région wallonne constituent des informations environnementales qui intéressent particulièrement le public compte tenu de l'importance sociétale de cette question et des débats qu'elle génère dans la société civile », de sorte que « la prise de connaissance des informations sollicitées est ce qui permettra au public d'exercer une participation effective dans ce débat sociétal » ; que la Commission se doit de constater que, de son côté, la partie adverse s'est abstenue d'indiquer pour quelles raisons concrètes le souci d'assurer la confidentialité des délibérations du gouvernement - à supposer qu'il puisse être invoqué dans le cas présent - l'emporterait, en l'espèce, sur l'intérêt de la communication au public des documents réclamés par le requérant ; que, la partie adverse ne lui ayant pas communiqué les documents litigieux, la Commission n'est pas en mesure d'apprécier l'existence éventuelle de telles raisons ; Considérant qu'au vu de ce qui précède, la seule décision que puisse prendre la Commission consiste à imposer à la partie adverse de communiquer au requérant les documents qu'il a réclamés ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu'il porte sur l'absence de suite réservée à la demande d'obtenir une copie du cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne, approuvé par le gouvernement le 21 février 2013, ainsi que de sa cartographie. Article 2 : Le recours est recevable et fondé pour le surplus. La partie adverse communiquera au conseil du requérant, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie de tous les documents qui ont été présentés aux membres du gouvernement wallon (tels la note de présentation, les documents justificatifs,...) pour l'adoption le 21 février 2013 du nouveau cadre de référence éolien et de sa cartographie. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 27 juin 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PUTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire,