Wallonie - Craie > Recours 597
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 25 mars 2013 RECOURS N° 597 Requérant, Contre : la Ville de Namur Collège communal Hôtel de Ville 5000 NAMUR Partie adverse. Vu la requête du 25 février 2013, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée à sa demande d'obtenir une copie de l'ensemble des documents qui ont abouti à la délivrance du permis de lotir Warnier et aux modifications successives, acceptées ou refusées, de ce permis ; Vu l'accusé de réception de la requête du 1 mars 2013 ; er Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 1 mars 2013 ; er Vu la décision de la Commission du 7 mars 2013 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant qu'il ressort d'une lettre adressée par son conseil à la partie adverse le 8 mars 2013 qu'après l'introduction du recours, le requérant a reçu une partie des informations Considérant que, dans cette même lettre, le conseil du requérant a signalé à la partie adverse que, parmi les informations qui avaient été réclamées, il manquait encore divers documents relatifs à deux modifications du permis de lotir en cause ; qu'à propos d'une décision du collège communal du 19 février 2008 modifiant le permis de lotir en ce qui concerne la limite parcellaire entre les lots 1 et 2, il a déclaré qu'il n'avait trouvé, parmi les documents qui lui avaient été communiqués, « aucun document relatif à l'affichage de la décision, à l'avis du fonctionnaire délégué, à l'accusé de réception, ni l'annexe 24 exigée par l'article 314, 1°, du C.W.A.T.U.P.E., ni les autres documents requis par l'article 311 du C.W.A.T.U.P.E. » ; et que, quant à une décision du collège communal du 16 décembre 2010 modifiant le permis de lotir en ce qui concerne les prescriptions urbanistiques et la zone à bâtir du lotissement, il a déclaré que le dossier qui lui avait été communiqué ne comportait « aucun document relatif à l'affichage du permis, à l'éventuelle enquête publique, au rapport du collège et à la sollicitation de l'avis du fonctionnaire délégué, à l'avis du fonctionnaire délégué, à l'avis de l'administration des routes sollicité le 20 octobre 2010, ni l'accusé de réception et les documents visés à l'article 311, 5°, 6° et 7°, du C.W.A.T.U.P. » ; que de tels documents contiennent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils soient communiqués au requérant, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : Le recours est recevable et fondé en tant qu'il porte sur l'absence de réponse à la er demande du requérant d'obtenir une copie des documents énumérés comme étant encore non communiqués dans la lettre que son conseil a adressée à la partie adverse le 8 mars 2013. La partie adverse communiquera une copie de ces documents au conseil du requérant, dans les huit jours de la notification de la présente décision. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours pour le surplus. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 25 mars 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame CL C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et J.-Fr. PÙTZ, membres effectifs, et Messieurs Fr. F I L L E E et Fr. M A T E R N E , membres suppléants.