Wallonie - Craie > Recours 594
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 25 mars 2013 RECOURS N° 594 En cause de : Partie requérante, Contre : la Commission régionale d'aménagement du territoire Rue du Vertbois, 13c 4000 LIEGE Partie adverse. Vu la requête du 14 février 2013, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre la décision de la partie adverse du même jour refusant de lui communiquer une copie de trois documents relatifs à Pavant-projet de révision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de promouvoir l'usage du R E R aux alentours de la gare de Louvain-la-Neuve ; Vu l'accusé de réception de la requête du 22 février 2013 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 22 février 2013 ; Vu la décision de la Commission du 7 mars 2013 prolongeant le délai pour statuer ; des considérations qu'elle a formulées, en application de l'article 42, dernier alinéa, du C W A T U P E , après avoir été informée des résultats de la première et de la deuxième phases de l'étude d'incidences de l'avant-projet de révision partielle du plan de secteur de Wavre- Jodoigne-Perwez en vue de promouvoir l'usage du RER aux alentours de la gare de Louvain- la-Neuve ; qu'il s'agit là incontestablement d'informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; Considérant que la partie adverse a indiqué à la Commission qu'il convenait de rectifier une erreur intervenue dans la désignation, par la partie requérante, de l'un des documents dont est réclamée la communication ; qu'il en ressort que « l'avis 08/CRAT B.3485 du 18 novembre 2008 », dont fait mention la partie requérante, n'existe pas, mais constitue seulement la référence de la lettre par laquelle la partie adverse a transmis au fonctionnaire dirigeant de la cellule du développement territorial ses remarques relatives à la deuxième phase de l'étude d'incidences précitée ; que les remarques en question sont contenues dans un avis 08/CRAT A.723-AN du 4 novembre 2008 ; que, parlant, comme le signale la partie adverse, lorsque la demande d'information et le recours font état de « l'avis 08/CRAT B.3485 du 18 novembre 2008 », il s'agit plutôt, en réalité, de l'avis 08/CRAT A.723-AN du 4 novembre 2008 ; Considérant que, pour motiver son refus de communiquer les documents litigieux, la partie adverse soutient qu'« il s'agit de considérations de la C R A T émises dans le cadre de procédures » ; qu'en se fondant sur une « note sur l'accès à l'information », dans laquelle elle détermine si les divers documents qu'elle produit doivent ou non faire l'objet d'une publicité active ou passive, elle a indiqué à la Commission qu'à son estime, les observations ou suggestions qu'elle formule, en application de l'article 42, dernier alinéa, du C W A T U P E , lorsqu'elle est informée de l'évolution des études préalables réalisées dans le cadre des révisions de plans de secteur, n'ont pas à faire l'objet d'une publicité active ou passive ; qu'elle justifie sa position comme suit : « ces considérations portent en effet sur des études préalables et non sur des documents définitifs » ; Considérant que cette justification ne fait pas apparaître de manière expresse sur quelle disposition énonçant un motif d'exception ou de limitation du droit d'accès à l'information environnementale la partie adverse entend exactement se fonder pour refuser de communiquer à la partie requérante une copie des trois documents litigieux ; Considérant que, si la partie adverse entend se fonder sur l'article D.18, § 1 , d), du er livre 1er du code de l'environnement, qui permet de rejeter une demande d'information lorsque celle-ci « concerne des documents en cours d'élaboration ou des documents ou données inachevés », il convient d'observer que cette disposition ne peut s'appliquer en l'espèce ; qu'il est vrai que les observations ou les suggestions qui sont formulées par la commission régionale d'aménagement du territoire en application de l'article 42, dernier alinéa, du C W A T U P E le sont sur le vu des résultats d'études qualifiées de « préalables » ; que l'on peut se demander si lesdites études ne sont pas des documents en cours d'élaboration ou inachevés au sens de la disposition précitée du livre 1er du code de l'environnement ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de se prononcer ici sur cette question ; qu'il suffit de constater que les documents contenant les observations ou les suggestions que formule la commission régionale d'aménagement du territoire sur le vu des informations qui lui sont communiquées ne Considérant que, comme le fait valoir la partie requérante', la demande d'information en cause ne concerne pas non plus des « communications internes », pour lesquelles l'article D. 18, § 1 , e), du livre 1er du code de l'environnement, permet de rejeter une demande er d'information ; qu'en effet, les documents litigieux ne sont pas de simples documents de communication interne à la commission régionale d'aménagement du territoire ; qu'en outre, étant composée de représentants d'intérêts et de milieux divers, publics ou privés, cette commission ne peut être vue comme étant un simple service interne à la Région wallonne, de sorte que, lorsqu'elle transmet ses observations au gouvernement, l'on ne peut y voir des « communications internes » au sens de la disposition précitée du livre 1er du code de l'environnement ; Considérant, en tout état de cause, qu'à supposer même que puisse être invoqué en l'espèce l'un ou l'autre des motifs pour lesquels les articles D.18 et D.19 du livre 1er du code de l'environnement permettent de restreindre le droit d'accès à l'information environnementale, il convient de rappeler qu'en vertu de ces mêmes dispositions, d'une part, les exceptions ou les limitations apportées au droit d'accès à l'information doivent être interprétées de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information et, d'autre part, l'autorité doit mettre en balance dans chaque cas particulier l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer; qu'il ne peut donc être admis qu'une autorité décide à l'avance et de manière générale et abstraite - comme tel est le cas dans la présente affaire - que l'accès à des documents relevant d'une catégorie déterminée devra être refusé ou limité pour l'un ou l'autre de ces motifs ; qu'en outre, l'on n'aperçoit en l'espèce aucun élément qui serait de nature à justifier concrètement le refus de communiquer au public une copie des documents litigieux ; Considérant, enfin, que la partie adverse déclare qu'en refusant de communiquer à la partie requérante une copie des documents litigieux, elle ne fait que se conformer à une décision du gouvernement wallon du 5 juillet 2012 dont il résulte que « ne sont pas rendues publiques les considérations émises par la [commission régionale d'aménagement du territoire] dans le cadre de procédures » ; qu'il est permis de s'interroger sur la nature de cette « décision » du gouvernement wallon, sur son fondement légal, ainsi que, dès lors qu'il ne semble pas qu'elle ait été publiée au Moniteur belge, sur son opposabilité aux tiers, et notamment à la partie requérante ; qu'en tout état de cause, il convient d'en écarter l'application sur la question indiquée ; qu'en effet, pour les motifs indiqués ci-dessus, elle est sur ce point manifestement contraire aux dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui sont relatives au droit d'accès à l'information environnementale ; qu'il ne peut, en outre, être perdu de vue que ces dispositions transposent une directive européenne, en l'occurrence la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ; que la directive 2003/4/CE s'oppose de manière inconditionnelle et suffisamment précise à ce que soit prise une décision interdisant purement et simplement, comme le fait la décision du gouvernement wallon du 5 juillet 2012, de rendre publiques « les considérations » formulées par un organe consultatif « dans le cadre de procédures » ; que, conformément à l'enseignement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (voir en particulier l'arrêt du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo, 103/88, Rec, p. 1839), la Commission se doit donc d'écarter l'application sur ce point de la décision du gouvernement wallon du 5 juillet 2012 ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie des documents suivants : - le document 08/CRAT A.675-AN du 28 avril 2008, intitulé « Remarques relatives à la première phase de l'étude d'incidences de Pavant-projet de révision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planches 40/1 et 40/2) en vue de promouvoir Pusage du R E R aux alentours de la gare de Louvain-la-Neuve » ; - le document 08/CRAT A.723-AN du 4 novembre 2008, intitulé « Remarques relatives à la deuxième phase de l'étude d'incidences de Pavant-projet de révision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planches 40/1 et 40/2) en vue de promouvoir l'usage du R E R aux alentours de la gare de Louvain-la-Neuve » ; - le document CRAT/12/AV.146 du 12 avril 2012, intitulé «Considérations de la C R A T portant sur la deuxième phase de l'étude d'incidences de Pavant-projet de révision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de promouvoir l'usage du RER aux alentours de la gare de Louvain-la-Neuve (Ottignies-Louvain-la-Neuve) ». Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 25 mars 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Messieurs A. L E B R U N et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Messieurs Fr. F I L L E E et Fr. M A T E R N E , membres suppléants. Le Président, Le Secrétaire,