Wallonie - Craie > Recours 591
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 26 février 2013 RECOURS N° 591 En cause de : Requérante, Contre : l'Union des Villes et Communes de Wallonie Rue de l'Etoile, 14 5000 NAMUR Partie adverse. Vu la requête du 31 janvier 2013, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée à sa demande de lui communiquer des informations relatives au programme de la formation dispensée aux nouveaux élus communaux en matière d'aménagement du territoire et d'environnement, ainsi que des informations relatives à la manière dont les communes et les intercommunales désignent les auteurs de rapports urbanistiques et environnementaux ; Vu l'accusé de réception de la requête du 8 février 2013 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 8 février 2013 ; Considérant que les dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui consacrent le droit d'accès à 1 'information relative à 1 'environnement s'appliquent uniquement dans l'hypothèse où une information environnementale est détenue par ou pour le compte d'une « autorité publique » ; Considérant que l'article D . l l , 1°, du livre 1er du code de l'environnement définit comme suit l'expression « autorité publique » : « autorité publique : l'une des personnes ou institutions suivantes, relevant des compétences de la Région wallonne : a) toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout service administratif ou tout organe consultatif public ; b) tout particulier ou toute personne morale de droit privé gui gère un service public en rapport avec l'environnement » ; Considérant qu'il résulte, selon le cas, des termes mêmes de cette disposition ou de la signification attachée aux notions qu'elle utilise, qu'une personne ou une institution n'est une « autorité publique » au sens de l'article D.î 1, 1°, du livre 1er du code de l'environnement que si elle exerce des tâches pouvant être considérées comme étant de service public ; que sont de service public des tâches visant à satisfaire un besoin d'intérêt général pour la collectivité tout entière ou pour une catégorie de citoyens et dont l'accomplissement régulier apparaît nécessaire aux yeux du législateur ; Considérant que l'Union des Villes et Communes de Wallonie est une association sans but lucratif soumise à la loi du 27 juin 1921 ; que, selon l'article 3 de ses statuts, elle a pour but « de rassembler et représenter tous les pouvoirs locaux de la Région wallonne », et elle a pour objet « d'aider les pouvoirs locaux à remplir leurs missions au service des citoyens », « de les représenter et de défendre leur autonomie et leurs intérêts, y compris en leur qualité d'employeurs », « d'assurer la promotion de leur action par tout moyen adéquat », et « d'assurer la promotion de la démocratie locale, y compris au-delà des frontières » ; qu'elle apparaît ainsi comme étant une structure destinée essentiellement à soutenir l'action de ses membres que sont les pouvoirs locaux, et non pas à satisfaire un besoin d'intérêt général pour la collectivité tout entière ou pour une catégorie de citoyens ; qu'en outre, il n'apparaît pas que le législateur ait pris des dispositions chargeant l'Union des Villes et Communes de Wallonie d'accomplir régulièrement des tâches visant à satisfaire un besoin d'intérêt général ; que l'Union des Villes et Communes de Wallonie n'est donc pas une « autorité publique » au sens de l'article D . l l , 1°, du livre 1er du code de l'environnement ; Considérant que, partant, la demande d'information n'entre pas dans les prévisions des dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui consacrent le droit d'accès à l'information relative à l'environnement ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 février 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PÏRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.