Wallonie - Craie > Recours 589
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 26 février 2013 RECOURS N° 589 En cause de : Requérant, Contre : la Ville de Soignies Hôtel de Ville Place Verte, 32 7060 SOIGNIES Partie adverse. Vu la requête du 29 janvier 2013, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée à sa demande de lui communiquer le constat établi par la partie adverse lors du contrôle urgent demandé par le requérant en vue de constater des infractions sur le site d'exploitation de la S.A. Siraux à Naast, ainsi que les décisions résultant de ce constat ; Vu l'accusé de réception de la requête du 8 février 2013 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 8 février 2013 ; Considérant que les dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui consacrent le droit d'accès à l'information relative à l'environnement s'appliquent uniquement dans l'hypothèse où une information environnementale est détenue par ou pour le compte d'une « autorité publique » ; Considérant qu'en vertu de l'article D . l l , 1°, du livre 1er du code de l'environnement, une personne ou une institution qui collabore à l'administration de la justice n'est pas une autorité publique soumise aux dispositions précitées ; que, lors des travaux préparatoires du décret du 16 mars 2006, qui a inséré l'article D . l l , 1°, dans le livre 1er du code de l'environnement, il a été donné comme exemple de personnes collaborant à l'administration de la justice « les fonctionnaires chargés de rechercher et de constater les infractions » (Doc. Pari, wall, sess. 2005-2006, n° 309/1, p. 25, note de bas de page 18) ; Considérant que l'on est, en l'espèce, dans un tel cas de figure ; qu'en effet, il ressort tant de la demande d'information que du recours que le requérant souhaite obtenir de la partie adverse un ou des documents contenant un relevé ou un constat, établi par elle, d'infractions qu'a ou qu'aurait commises la S.A. Siraux ; Considérant que la demande d'information n'entre donc pas dans les prévisions des dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui consacrent le droit d'accès à l'information relative à l'environnement ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 février 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PÏRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.