Wallonie - Craie > Recours 587
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 26 février 2013 RECOURS N° 587 En cause de : Partie requérante. Contre : la commune d'Etalle Rue du Moulin, 15 6740 ETALLE Partie adverse. Vu la requête du 24 janvier 2013, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse de la partie adverse à sa demande d'obtenir une copie des dispositions du règlement de police de la commune d'Etalle « qui régirait l'entretien de la végétation et notamment des prétendues mauvaises herbes » ainsi que, au cas où il aurait été fait application de l'article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, une copie des certificats de publication et des éventuels autres documents administratifs ayant amené au vote de ce règlement ; Vu l'accusé de réception de la requête du 29 janvier 2013 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 29 janvier 2013 ; Vu la décision de la Commission du 14 février 2013 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que les informations réclamées par la partie requérante constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; Considérant que la partie adverse a fait savoir à la Commission qu'elle ne disposait pas de règlement spécifique régissant l'entretien de la végétation ; qu'elle a toutefois ajouté que certaines dispositions d'un règlement adopté par toutes les communes de la zone de police de Gaume traitaient de cette matière ; que tel est effectivement l'objet des articles 48 à 51 du règlement dont la partie adverse a transmis un extrait à la Commission, ces articles étant relatifs à l'entretien des plantations, des haies et des terrains ; que rien ne s'oppose à la communication en copie de ces dispositions à la partie requérante ; Considérant qu'il n'apparaît pas qu'il aurait été fait application, en l'espèce, de l'article 5%qirinquies de la loi du 12 juillet 1973 ; qu'en conséquence, on ne se trouve pas dans l'hypothèse dans laquelle la partie requérante a, dans son recours, demandé qu'il soit enjoint à la partie adverse de communiquer une copie des certificats de publication et des éventuels autres documents administratifs ayant amené au vote du règlement en cause ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er ; Le recours est recevable et partiellement fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante (en son domicile élu, étant le cabinet de son conseil), dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie des articles 48 à 51 du règlement dont elle a transmis un extrait à la Commission. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 février 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, / B. JADOT M. PIRLET