Wallonie - Craie > Recours 585

Craie - Decision 585

Transposition

                         Commission de recours pour le droit
                           d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement
                                  Séance du 26 février 2013
 RECOURS N° 585
 En cause de :  
                 Requérante,
Contre :         Monsieur Philippe Henry
                 Ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la
                 mobilité
                 Rue des Brigades d'Irlande, 4
                 5100 JAMBES
                 Partie adverse.
       Vu la requête du 23 janvier 2013, par laquelle la requérante a introduit le recours
prévu aux articles D.20.5 et D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre la suite
réservée par la partie adverse à sa demande de correction d'une information contenue dans le
rapport de la « cellule éolienne » relatif au cadre de référence pour l'implantation des
éoliennes ;
       Vu l'accusé de réception de la requête du 29 janvier 2013 ;
       Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 29 janvier 2013 ;
       Vu la décision de la Commission du 14 février 2013 prolongeant le délai pour statuer ;

         Considérant que le recours porte sur une demande de correction d'une information au
 sens de l'article D.20.5 du livre 1er du code de l'environnement ; que l'information dont la
 correction est demandée figure dans la synthèse des consultations d'intervenants divers qui est
 contenue dans le rapport de la « cellule éolienne » relatif au cadre de référence pour
 l'implantation des éoliennes ; que la requérante estime qu'en indiquant que le cadre de
référence approuvé par le gouvernement wallon le 18 juillet 2002 a énoncé le principe suivant
 lequel les éoliennes n'ont, à une distance de l'ordre de 350 mètres, aucun impact au niveau du
bruit, ce passage du rapport de la cellule éolienne résume erronément les indications figurant
dans ledit cadre de référence ;
         Considérant que la question peut se poser de savoir si la procédure prévue par l'article
D.20.5 du livre 1er du code de l'environnement est susceptible de conduire à imposer à une
autorité publique l'obligation de corriger une information contenue dans un document dont,
comme tel est le cas en l'espèce et comme le souligne la partie adverse dans une lettre qu'elle
a adressée à la Commission, elle n'est pas l'auteur ;
         Considérant que de toute façon, sans qu'il faille examiner la question qui vient d'être
indiquée, la demande de correction d'information introduite par la requérante n'entre pas dans
les prévisions de l'article D.20.5 du livre 1er du code de l'environnement ; qu'en effet, cette
disposition envisage uniquement l'hypothèse de la correction d'une information qui est
relative, soit à l'état de l'environnement tel que visé à l'article D.6, 11°, a), du livre 1er du
code de l'environnement, soit aux activités de la personne qui introduit la demande de
correction ; qu'une information qui, comme en l'espèce, indique qu'à une distance déterminée
les éoliennes n'ont pas d'impact acoustique, n'est pas relative à l'état de l'environnement au
sens du littera a) de l'article D.6, 11°, du livre 1er du code de l'environnement ; qu'en outre,
aucune pièce du dossier n'établit ni ne donne à penser que cette information, qui présente un
caractère général, serait à mettre en rapport avec les activités propres de la requérante ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 février 2013 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame CL C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M.
PIRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
      B. JADOT                                           M. PIRLET