Wallonie - Craie > Recours 585
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 26 février 2013 RECOURS N° 585 En cause de : Requérante, Contre : Monsieur Philippe Henry Ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité Rue des Brigades d'Irlande, 4 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 23 janvier 2013, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu aux articles D.20.5 et D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre la suite réservée par la partie adverse à sa demande de correction d'une information contenue dans le rapport de la « cellule éolienne » relatif au cadre de référence pour l'implantation des éoliennes ; Vu l'accusé de réception de la requête du 29 janvier 2013 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 29 janvier 2013 ; Vu la décision de la Commission du 14 février 2013 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que le recours porte sur une demande de correction d'une information au sens de l'article D.20.5 du livre 1er du code de l'environnement ; que l'information dont la correction est demandée figure dans la synthèse des consultations d'intervenants divers qui est contenue dans le rapport de la « cellule éolienne » relatif au cadre de référence pour l'implantation des éoliennes ; que la requérante estime qu'en indiquant que le cadre de référence approuvé par le gouvernement wallon le 18 juillet 2002 a énoncé le principe suivant lequel les éoliennes n'ont, à une distance de l'ordre de 350 mètres, aucun impact au niveau du bruit, ce passage du rapport de la cellule éolienne résume erronément les indications figurant dans ledit cadre de référence ; Considérant que la question peut se poser de savoir si la procédure prévue par l'article D.20.5 du livre 1er du code de l'environnement est susceptible de conduire à imposer à une autorité publique l'obligation de corriger une information contenue dans un document dont, comme tel est le cas en l'espèce et comme le souligne la partie adverse dans une lettre qu'elle a adressée à la Commission, elle n'est pas l'auteur ; Considérant que de toute façon, sans qu'il faille examiner la question qui vient d'être indiquée, la demande de correction d'information introduite par la requérante n'entre pas dans les prévisions de l'article D.20.5 du livre 1er du code de l'environnement ; qu'en effet, cette disposition envisage uniquement l'hypothèse de la correction d'une information qui est relative, soit à l'état de l'environnement tel que visé à l'article D.6, 11°, a), du livre 1er du code de l'environnement, soit aux activités de la personne qui introduit la demande de correction ; qu'une information qui, comme en l'espèce, indique qu'à une distance déterminée les éoliennes n'ont pas d'impact acoustique, n'est pas relative à l'état de l'environnement au sens du littera a) de l'article D.6, 11°, du livre 1er du code de l'environnement ; qu'en outre, aucune pièce du dossier n'établit ni ne donne à penser que cette information, qui présente un caractère général, serait à mettre en rapport avec les activités propres de la requérante ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 février 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame CL C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant. B. JADOT M. PIRLET