Wallonie - Craie > Recours 581
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 31 janvier 2013 RECOURS N° 581 En cause de : Requérante, Contre : la ville de Liège Collège communal Place du Marché, 2 4000 LIEGE Partie adverse. Vu la requête du 6 décembre 2012, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre la suite réservée à sa demande d'obtenir une copie certifiée conforme de la délibération du collège communal de la ville de Liège du 1 juillet 2010 octroyant à la S.A, Minguet et Lejeune un permis er d'urbanisme pour construire 14 habitations et un immeuble de 16 appartements, rue de Beyne à Jupille ; Vu l'accusé de réception de la requête du 13 décembre 2012 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 13 décembre 2012 ; Considérant que la requérante réclame une copie certifiée conforme, non pas de l'arrêté contenant le permis d'urbanisme précité, mais de la délibération du collège communal comportant, en particulier, la liste des personnes présentes et les résultats du vote ; Considérant que, se rapportant à la délivrance d'un permis d'urbanisme, les informations qui sont ainsi réclamées sont à considérer comme étant des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; Considérant qu'en vertu de l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , a), du livre 1er du code de er er l'environnement, le droit d'accès à l'information environnementale peut être limité si son exercice est susceptible de porter atteinte à la confidentialité des délibérations des autorités publiques ; que cette disposition tend uniquement à permettre d'éviter que soit révélée la manière dont s'est formée la délibération d'une autorité publique, c'est-à-dire le délibéré lui- même, autrement dit le contenu de la discussion et de l'échange de vues qui précède l'adoption d'une décision ; que la demande d'information introduite par la requérante n'a pas cet objet ; Considérant que, s'il est vrai qu'en vertu de l'article Ll 123-20, alinéa 3, du code de la démocratie locale et de la décentralisation, les réunions du collège communal ne sont pas publiques, la même disposition ajoute que les décisions du collège doivent être actées au procès-verbal et au registre des délibérations ; que les informations réclamées par la requérante sont de celles qui doivent être actées, conformément à la disposition précitée ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera à la requérante (en son domicile élu, étant le cabinet de son conseil), dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie certifiée conforme de la délibération du collège communal de la ville de Liège du 1 juilleter 2010 octroyant à la S.A. Minguet et Lejeune un permis d'urbanisme pour construire 14 habitations et un immeuble de 16 appartements, rue de Beyne à Jupille, comportant, en particulier, la liste des personnes présentes et les résultats du vote. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 31 janvier 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JA.DOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs.