Wallonie - Craie > Recours 575
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 7 janvier 2013 RECOURS N° 575 En cause de : Partie requérante. Contre : Monsieur Philippe Henry Ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité Rue des Brigades d'Irlande, 4 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 31 octobre 2012, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée à sa demande d'obtenir une copie de divers documents relatifs à la seconde phase, dite de 1'« Entrée de ville », du projet de requalification de la vallée sérésienne (axe Nord-Sud) ; Vu l'accusé de réception de la requête du 12 novembre 2012 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 12 novembre 2012 ; Vu la décision de la Commission du 19 novembre 2012 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que les informations sollicitées par la partie requérante constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; Considérant qu'il ressort des explications fournies par les parties qu'après l'introduction du recours, la partie requérante a reçu communication d'une copie de certains des documents qu'elle avait demandés, à savoir les documents constitutifs du dossier d'instruction de la demande de permis d'urbanisme introduite pour le projet précité, en ce compris les plans, les résultats de l'enquête publique et l'avis transmis par le collège communal de Seraing ; que, sur ce point, le recours est devenu sans objet ; Considérant que, dans un courriel adressé à la Commission le 28 décembre 2012, la partie adverse a fait savoir à la Commission que le ministre avait délivré le permis d'urbanisme sollicité pour ledit projet ; que rien ne s'oppose à ce qu'une copie de ce permis soit communiquée à la partie requérante, comme celle-ci en a également formulé la demande ; qu'au demeurant, la partie adverse a indiqué à la Commission qu'elle s'emploierait à transmettre ledit document à la partie requérante ; Considérant, enfin, que la partie requérante a demandé à la partie adverse de lui communiquer une copie des « arrêtés d'expropriation, plans ou règlements ou schémas d'urbanisme qui auraient éventuellement été adoptés » ou de lui indiquer que « de tels arrêtés et/ou plans seraient à ce jour en cours d'élaboration, dans le cadre de ce projet » ; que, dans le courriel qu'elle a adressé à la Commission le 28 décembre 2012, la partie adverse a signalé que le dossier de demande de permis d'urbanisme introduit pour le projet dont il s'agit ne comporte pas de document relatif à d'éventuelles expropriations ou à des plans, règlements ou schémas, de sorte que, sur ce point, « les informations sollicitées sont étrangères au dossier de demande de permis d'urbanisme en tant que tel » ; qu'il importe cependant d'observer que la partie requérante n'a pas limité sa demande d'obtenir une copie des arrêtés d'expropriation, plans ou règlements ou schémas d'urbanisme relatifs audit projet, à ceux d'entre eux dont il serait expressément fait état dans le dossier de demande de permis d'urbanisme ; que, si l'existence de tels arrêtés d'expropriation, plans ou règlements ou schémas d'urbanisme est avérée, la Commission n'aperçoit pas ce qui s'oppose à ce qu'ils soient communiqués en copie à la partie requérante ; que, si la partie adverse a connaissance du fait que de pareils documents sont en cours d'élaboration, il lui incombe, conformément à l'article D.18, § 1 , er d), du livre 1er du code de l'environnement, d'indiquer quelle est l'autorité qui les élabore, ainsi que le délai jugé nécessaire pour les finaliser ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours, en tant qu'il porte sur l'absence de réponse à la demande de la partie requérante d'obtenir une copie du dossier d'instruction de la demande de permis d'urbanisme introduite pour la seconde phase, dite de 1'« Entrée de ville », du projet de requalification de la vallée sérésienne (axe Nord-Sud), en ce compris les plans, les résultats de l'enquête publique et l'avis transmis par le collège communal de Seraing. Article 2 : Le recours est recevable et fondé pour le surplus. Pour autant qu'elle ne l'ait pas déjà fait, la partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie du permis d'urbanisme délivré pour le projet mentionné à l'article 1 . er Dans le même délai : 1° elle fera savoir à la partie requérante si, à sa connaissance, des arrêtés d'expropriation, plans ou règlements ou schémas d'urbanisme ont été adoptés ou sont en cours d'élaboration pour ledit projet ; 2° si de tels arrêtés, plans, règlements ou schémas d'urbanisme ont été adoptés, elle en communiquera une copie à la partie requérante ; 3° si de tels arrêtés, plans, règlements ou schémas d'urbanisme sont en cours d'élaboration, elle indiquera à la partie requérante l'autorité qui les élabore, ainsi que Se délai jugé nécessaire pour les finaliser. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 7 janvier 2013 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame CL C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PUTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant. Le Président, , Le Secrétaire,