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Craie - Decision 571

Transposition

                            Commission de recours pour le droit
                              d'accès à l'information en matière
                                         d'environnement
                                    Séance du 4 décembre 2012
 RECOURS N° 571
En cause de :      
                    Requérant,
Contre :           le Service public de Wallonie
                   DGO 4, Direction de Hainaut II
                   Rue de l'Écluse, 22
                   6000 CHARLEROI
                   Partie adverse.
         Vu la requête du 17 octobre 2012, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu
à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de la partie adverse
de lui communiquer le procès-verbal et le rapport de la visite des lieux effectuée le 30 mai
2012 sur le site d'exploitation de la S.A. Siraux àNaast ;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 26 octobre 2012 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 26 octobre 2012 ;
        Vu la décision de la Commission du 19 novembre 2012 prolongeant le délai pour

          Considérant que le requérant a introduit sa demande d'information par un courriel du
  26 juin 2012 ; que la partie adverse y a répondu par une lettre du 11 juillet 2012 dans laquelle
  elle déclare qu'elle ne peut accéder à cette demande et en donne les motifs ; que, le 20 juillet
  2012, le requérant a envoyé à la partie adverse un courriel dans lequel il explicite les raisons
  qui, selon lui, justifient sa demande et invite la partie adverse à reconsidérer sa position et à le
  tenir informé de sa décision aussi rapidement que possible ; que, dans un courriel du 24 juillet
  2012, la partie adverse a répondu au requérant que, malgré les arguments invoqués dans son
  courriel du 20 juillet 2012, elle ne pouvait reconsidérer sa décision, en ajoutant que le
 requérant pouvait introduire un recours auprès de la Commission ; que, le 10 septembre 2012,
 le requérant a envoyé à la partie adverse un nouveau courriel, dans lequel, après un rappel du
 refus de la partie adverse de lui communiquer les documents demandés malgré te justificatif
 développé dans le courriel du 20 juillet 2012, il écrit qu'il se permet « d'insister encore sur la
 communication de ces documents » ; qu'il n'apparaît pas que la partie adverse ait répondu à
 ce courriel ; que, comme indiqué plus haut, le recours auprès de la Commission a été introduit
 le 17 octobre 2012;
          Considérant qu'en vertu de l'article D.20.6, alinéa 2, du livre 1er du code de
 l'environnement, celui qui entend introduire un recours auprès de la Commission parce qu'il
 considère que sa demande d'information a été ignorée abusivement ou indûment rejetée, ou
 bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément aux
 dispositions applicables, doit le faire dans les quinze jours à dater de la réception de cette
décision ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration
des délais impartis à l'autorité publique pour répondre à sa demande ;
          Considérant qu'en l'espèce, le requérant s'est abstenu d'introduire un recours auprès
de la Commission dans les quinze jours qui ont suivi le moment (au plus tard le 20 juillet
2012) auquel il a reçu la lettre du 11 juillet 2012 par laquelle la partie adverse lui a indiqué
qu'elle rejetait sa demande ; qu'à supposer que le courriel du 24 juillet 2012 dans lequel la
partie adverse a informé le requérant qu'elle ne pouvait reconsidérer sa décision doive être
compris en ce sens qu'il contenait une nouvelle décision de la partie adverse, ouvrant un
nouveau délai de recours auprès de la Commission, force est de constater que le requérant
s'est également abstenu de saisir celle-ci dans les quinze jours à dater dudit courriel ; qu'il
convient encore d'observer que le courriel du requérant du 10 septembre 2012 contenait
uniquement un rappel de la demande d'information, et non pas une nouvelle demande
d'information, en manière telle qu'il n'a pas fait courir un nouveau délai dans lequel il aurait
incombé à la partie adverse de répondre au requérant ;
         Considérant, en conséquence, que le recours est tardif et, partant, irrecevable ;
                                       PAR CES MOTIFS,
                                  LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est irrecevable.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 4 décembre 2012 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, et Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PÛTZ,
membres effectifs.
      Le Président,                                   Le Secrétaire,
                    V
      B. JADOT                                       M. PIRLET

                           Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement
                                   Séance du 4 décembre 2012
 RECOURS N° 572
 En cause de :    Monsieur Paul Adam
                   Rue du Ponceau, 13
                   1360   PERWEZ
                   Requérant
 Contre :         le Service public de Wallonie
                  DGOl
                  Direction des routes du Brabant wallon
                  Avenue de Veszprem, 3
                   1340 OTTIGNIES
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 23 octobre 2012, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu
à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse à sa
demande de lui communiquer les résultats des comptages routiers réalisés entre le 30 juillet et
le 11 août 2012 sur la N 29 à hauteur de la borne kilométrique 11,9, dans les deux sens de
circulation ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 7 novembre 2012 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 7 novembre 2012 ;
        Vu la décision de la Commission du 19 novembre 2012 prolongeant le délai pour
statuer ;

        Considérant que la partie adverse a fait savoir à la Commission qu'elle n'était pas en
possession de l'information réclamée par le requérant, les comptages dont il demande les
résultats n'ayant pas été réalisés par elle, mais par « u n bureau d'étude qui a placé les
compteurs et recueilli les données pour le compte d'un privé » ;
                                     PAR CES MOTIFS,
                               LA COMMISSION DECIDE :
Article unique :      Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 4 décembre 2012 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, et Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PUTZ,
membres effectifs.
       Le Président,     (\                                 Le Secrétaire,
     i B. JADOT                                             M. PIRLET

                           Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                          d'environnement
                                 Séance du 4 décembre 2012
 RECOURS N° 574
 En cause de :    le Comité de quartier de la Haute Folie
                   représenté par Monsieur Marc Lenaerts
                   Rue de Bray, 200
                   7110 M A U R A G E
                   Partie requérante,
Contre :          le Service public de Wallonie
                   D G O 4, Direction de Hainaut II
                   Rue de l'Écluse, 22
                   6000 C H A R L E R O I
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 2 novembre 2012, par laquelle la partie requérante a introduit le
recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de
réponse de la partie adverse à sa demande d'obtenir une copie des constats, rapports et procès-
verbaux éventuels consécutifs à un contrôle urgent demandé par la partie requérante en vue de
constater des infractions sur le site d'exploitation de la S.A. Siraux à Naast ;
       Vu l'accusé de réception de la requête du 12 novembre 2012 ;
       Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 12 novembre 2012 ;

         Vu la décision de la Commission du 19 novembre 2012 prolongeant le délai pour
statuer ;
         Considérant que la partie requérante a informé la Commission qu'elle avait reçu une
réponse de la partie adverse et que le recours était devenu sans objet,
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article unique :      Il n'y a plus lieu de statuer.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 4 décembre 2012 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, et Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PÛTZ,
membres effectifs.
       Le Président,                                       Le Secrétaire,
       }
       B. JADOT                                            M. PIRLET