Wallonie - Craie > Recours 568
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 10 octobre 2012 RECOURS N° 568 En cause de : Requérant, Contre : la commune de Gedinne Rue Albert Marchai, 2 5575 GEDINNE Partie adverse. Vu la requête du 27 août 2012, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse de la partie adverse à sa demande d'obtenir une copie du dossier technique que l'Intercommunale namuroise de services publics (INASEP) aurait préparé, à la demande de la partie adverse, pour le placement d'une installation sur le captage de Cocole, et à sa question de savoir ce qui est résulté de l'étude du projet de traitement du pH par PINASEP ; Vu l'accusé de réception de la requête du 6 septembre 2012 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 6 septembre 2012 ; Vu la décision de la Commission du 24 septembre 2012 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que la partie adverse a transmis à la Commission divers documents dont l'objet correspond à celui de la demande d'information ; qu'elle a, à cette occasion, précisé qu'« actuellement ce dossier est toujours à l'étude à l'INASEP » et qu'« aucun dossier officiel n'a été transmis à l'administration communale » ; que, dans ces conditions, et en ayant égard, d'une part, au caractère assez fragmentaire des données contenues dans les documents transmis à la Commission et, d'autre part, au fait que l'un de ceux-ci consiste en de simples notes manuscrites, il y a lieu de considérer que les documents en question sont des documents en cours d'élaboration ou inachevés, pour lesquels, en vertu de l'article D.18, § 1 , d), du er livre 1er du code de l'environnement, une demande d'accès à l'information peut être rejetée ; que s'employer à communiquer lesdits documents au requérant ne pourrait, pour le moment, qu'être source de méprise ; Considérant toutefois que, dans l'hypothèse où une demande d'accès à l'information est rejetée en raison du fait qu'elle concerne des documents en cours d'élaboration ou des documents ou données inachevés, l'article D.18, § 1 , d), du livre 1er du code de er l'environnement exige que l'autorité à laquelle la demande a été adressée « désigne l'autorité qui élabore les documents ou données en question et indique le délai jugé nécessaire pour les finaliser » ; qu'en l'espèce, comme indiqué ci-dessus, les données dont le requérant réclame communication sont à l'étude à l'INASEP ; que c'est donc cette dernière qui est chargée d'élaborer les données dont le requérant réclame communication ; que, pour satisfaire pleinement à l'article D.18, § 1 , d), du livre 1er du code de l'environnement, il incombe à la er partie adverse d'indiquer au requérant le délai jugé nécessaire pour permettre à l'INASEP de finaliser le dossier qu'elle Ta chargée de préparer ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : Le recours est recevable et partiellement fondé. er Article 2 : La partie adverse indiquera au requérant, dans les huit jours de la notification de la présente décision, le délai jugé nécessaire pour permettre à l'INASEP de finaliser îe dossier qu'elle l'a chargée de préparer pour la mise en place d'une installation sur le captage de Cocole et le traitement du pH. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 10 octobre 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs.