Wallonie - Craie > Recours 547

Craie - Decision 547

Transposition

                            Commission de recours pour le droit
                              d'accès à l'information en matière
                                         d'environnement
                                    Séance du 6 juin 2012
 RECOURS N° 547
 En cause de ; Monsieur
                   Requérant
 Contre :          la SOWAER
                   Avenue des Dessus-de-Lives,
                   5101 LOYERS
                   Partie adverse.
        Vu la requête du 9 mai 2012, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de communication
d'informations diverses concernant l'exploitation de l'aéroport de Charleroi et les mesures de
lutte contre le bruit prises en rapport avec cette exploitation ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 15 mai 2012 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 15 mai 2012 ;
        Considérant que les informations demandées par le requérant constituent
incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à
l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ;

 adressée à la Commission, la partie adverse fait valoir que, depuis le 16 décembre 2011, le
requérant lui a adressé sept demandes d'accès à l'information comportant de nombreuses
questions ; que chacune des deux demandes d'accès à l'information auxquelles se rapporte la
présente affaire contient de nombreuses questions et sous-questions ; que, dans chacune de
ces demandes, les questions posées ont des objets fort divers, et qu'il s'agit tantôt de questions
assez précises, et tantôt de questions plus vagues ; que, partant, les deux demandes d'accès à
l'information auxquelles se rapporte la présente affaire sont très loin de pouvoir être
considérées, dans leur ensemble, comme aussi précises et bien ciblées que la demande d'accès
à l'information faisant l'objet du recours n° 543, examiné ce jour par la Commission ; qu'en
outre, certaines questions posées dans la présente affaire ont vocation à appeler des
vérifications ou des réponses relativement développées ; que, par ailleurs, plusieurs questions
sont formulées en des termes tels qu'il est permis d'éprouver quelque difficulté à déterminer
si elles entrent bien dans le champ d'application des dispositions du livre 1er du code de
l'environnement, à savoir l'accès à des informations disponibles dans un document
préexistant à la demande, ou si elles ne tendent pas plutôt, en réalité, à demander à la partie
adverse de justifier telle ou telle mesure ou d'établir un document nouveau, ce qui excède le
champ d'application des dispositions précitées ; qu'en combinant ces divers éléments, il y a
lieu de considérer, comme le suggère la partie adverse dans la note d'observations qu'elle a
adressée à la Commission, que les deux demandes d'accès à l'information auxquelles se
rapporte la présente affaire sont « manifestement abusives » au sens de l'article D. 18, § 1 , b),
                                                                                            er
du livre 1er du code de l'environnement ; qu'en effet, en tenant compte, d'une part, de
l'ensemble de la charge de travail occasionnée par les diverses demandes d'accès à
l'information introduites par le requérant à intervalles très rapprochés auprès de la partie
adverse et, d'autre part, des caractéristiques, qui viennent d'être citées, des deux demandes
auxquelles se rapporte la présente affaire, l'on peut raisonnablement craindre qu'il ne soit pas
possible, pour la partie adverse, de traiter ces deux demandes avec sérieux sans risquer de voir
entravé son bon fonctionnement ou l'exercice de ses missions ; qu'il convient d'avoir égard
au fait que les missions dont est chargée la partie adverse présentent un caractère d'intérêt
général ; que, si légitimes que soient les intérêts et les préoccupations environnementales d'un
particulier déterminé, ils ne peuvent justifier que soient mises à charge de la partie adverse
des obligations de nature à compromettre le bon accomplissement de ses missions d'intérêt
général ; que la circonstance, invoquée par le requérant, qu'il a reçu une suite favorable de la
partie adverse à sa première demande d'accès à l'information ne lui confère pas le droit
d'exiger inconditionnellement par après de la partie adverse qu'elle réponde à toutes les
questions qu'il lui pose ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LÀ COMMISSION DECIDE :

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 6 juin 2012 par la Commission composée de Monsieur
B. JADOT, Président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J.-Fr.
PÛTZ, membres effectifs.
      Le Président,                                      Le Secrétaire,