Wallonie - Craie > Recours 546
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 6 juin 2012 RECOURS N° 546 En cause de : Requérante, Contre : l'administration communale de Chaudfontaine Avenue du Centenaire, 14 4053 E M B O U R G Partie adverse. Vu la requête du 4 mai 2012, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée par la partie adverse à sa demande d'obtenir une copie des lettres de notification des procès- verbaux de constat d'infraction à la législation relative à l'urbanisme, éventuellement dressés à propos d'installations situées Voie de l'Ardenne, 101 à Embourg ; Vu l'accusé de réception de la requête du 10 mai 2012 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 10 mai 2012 ; Vu la décision de la Commission du 22 mai 2012 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que la partie adverse a signalé à la Commission qu'un procès-verbal de constat d'infraction I U î l / 0 6 avait été dressé le 18 novembre 2011 pour le placement sans autorisation préalable, sur le bien litigieux, d'enseignes publicitaires et d'un totem ; Considérant qu'au vu des effets qu'attache l'article \59bis du C W A T U P E à la notification d'un procès-verbal de constat d'infraction dressé en application de l'article 156 du C W A T U P E , les lettres de notification d'un tel procès-verbal aux personnes visées par cette dernière disposition sont à considérer comme contenant une information environnementale soumise au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; que la Commission n'aperçoit aucun argument qui serait de nature à s'opposer à ce que la partie adverse communique en copie à la requérante les lettres de notification du procès-verbal de constat d'infraction ÏU1Î/06 aux personnes visées à l'article 156 du C W A T U P E , ceci pour autant, bien entendu, que la partie adverse soit en possession desdites lettres ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 ; Le recours est recevable et fondé. er Article 2 : La partie adverse communiquera à la requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie des lettres de notification, aux personnes visées à l'article 156 du C W A T U P E , du procès-verbal de constat d'infraction IU11/06 dressé le 18 novembre 2011 pour le placement sans autorisation préalable d'enseignes publicitaires et d'un totem sur le bien situé Voie de l'Ardenne, 101 à Embourg, pour autant qu'elle soit en possession desdites lettres. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 6 juin 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PÎRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs. Le Président, \ M. PIRLET