Wallonie - Craie > Recours 543
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 6 Juin 2012 RECOURS N° 543 En cause de : Monsieur Requérant. Contre : la SOWAER Avenue des Dessus-de-Lives, 5101 LOYERS Partie adverse. Vu la requête du 25 avril 2012, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de communication d'informations concernant les sonomètres fixes du système Diapason de l'aéroport de Charleroi et l'établissement des plans d'exposition au bruit ; Vu l'accusé de réception de la requête du 2 mai 2012 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 2 mai 2012 ; Vu la décision de la Commission du 22 mai 2012 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que, dans la note d'observations qu'elle a adressée à la Commission, la partie adverse fait valoir que, depuis le 16 décembre 2011, le requérant lui a adressé six demandes d'accès à l'information comportant de nombreuses questions et que, à son estime, ces demandes présentent un caractère abusif ; que Ton ne peut cependant considérer que la présente demande d'information serait « manifestement abusive » au sens de l'article D.18, § 1 , b), du livre 1er du code de l'environnement; qu'en effet, ni le nombre de demandes er d'information qu'une personne adresse à une autorité publique, ni le nombre de questions qu'elle lui pose, envisagés isolément, ne suffisent à établir que de telles demandes présentent un caractère manifestement abusif; qu'en l'espèce, les questions posées par le requérant à la partie adverse sont précises et bien ciblées ; qu'en outre, il n'apparaît pas que le traitement de la présente demande d'information serait ou aurait été de nature à entraver le bon fonctionnement ou l'exercice des missions de la partie adverse ; Considérant que, dans la note d'observations qu'elle a adressée à la Commission, la partie adverse soutient aussi que, compte tenu de la nature des renseignements sollicités, le requérant entend en réalité remettre en cause la politique aéroportuaire menée par la Région wallonne et que « la multitude des données sollicitées a pour objectif d'asseoir sa thèse » ; qu'il convient, à cet égard, de rappeler qu'en vertu de l'article D.10, alinéa 1 , du livre 1er du er code de l'environnement, il n'est pas besoin de faire valoir un intérêt pour exercer le droit d'accès à l'information relative à l'environnement ; qu'il ne suffit donc pas, pour déterminer le sort à réserver à une demande d'accès à l'information relative à l'environnement, de se fonder sur des considérations tenant aux intentions que poursuit ou poursuivrait la personne qui introduit cette demande ; Considérant que, dans sa réponse à la demande d'information du requérant et dans la note d'observations qu'elle a adressée à la Commission, la partie adverse estime qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de la disposition, énoncée à l'article D.19, § 1er, alinéa 1er, c), du livre 1er du code de l'environnement, selon laquelle le droit d'accès à l'information en matière d'environnement peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte, notamment, à la bonne marche de la justice et à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ; qu'elle se réfère, à cet égard, au litige qui l'oppose au requérant dans une affaire pendante devant le tribunal de première instance de Namur ; qu'elle ne fait cependant valoir aucun argument de nature à établir concrètement que le fait de réserver une suite favorable à la présente demande d'information du requérant serait de nature à entraver la bonne marche de la justice ou le droit à un procès équitable dans l'affaire précitée ; Considérant, par conséquent, qu'aucune considération ne permet de rejeter, in globo, la demande d'information introduite par le requérant ; Considérant que le requérant a demandé à connaître les coordonnées exactes des sonomètres fixes du système Diapason de l'aéroport de Charleroi, ainsi que leur localisation par rapport aux zones du plan de développement à long terme et du plan d'exposition au bruit ; que la partie adverse lui a répondu que l'information était disponible sur son site Internet, en lui indiquant la rubrique à laquelle se référer ; qu'il apparaît qu'effectivement le site de la partie adverse contient cette information ; qu'il ressort du recours que le requérant en a pris connaissance mais qu'il estime que les données figurant sur le site de la partie adverse ne sont pas précises et ne donnent qu'une idée vague de ïa localisation des sonomètres fixes ; qu'il s'agit là d'une critique du contenu de l'information en cause, critique Considérant que le requérant a demandé à la partie adverse quelle était « la valeur simulée du Lmax établie par le programme de simulation I N M (6.0c) au droit de ces sonomètres » ; que la partie adverse a indiqué à la Commission que cette information n'était pas en sa possession ; qu'il ne peut donc lui être fait de reproche, sur ce point, au regard des dispositions du livre 1er du code de l'environnement relatives au droit d'accès à l'information ; qu'en effet, il résulte, en particulier, de l'article D.6, 9° à 11°, et de l'article D.ÏO, alinéa 1 , du livre 1er du code de l'environnement que l'application des dispositions er régissant l'accès à l'information en matière d'environnement suppose que soit demandé l'accès à une information « détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique, ce qui implique que l'information en question doit être en possession de l'autorité ou de la personne auprès de qui la demande est introduite ; Considérant que, dans sa demande d'information, le requérant a souhaité avoir connaissance des « valeurs associées des valeurs seuils Lmax de jour comme de nuit dans les zones PDLT » où sont situés les sonomètres fixes du système Diapason de l'aéroport de Charleroi ; qu'à juste titre, la partie adverse lui a répondu que cette information figure à l'article lerbis, § 7, de ia loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit; que l'information demandée est donc accessible au requérant ; - Considérant que le requérant a interrogé la partie adverse sur la distance des sonomètres fixes précités « par rapport au seuil de piste au décollage de l'avion » ; que la partie adverse a indiqué à la Commission que cette information n'était pas en sa possession, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir communiquée au requérant ; qu'en outre, dans la note d'observations qu'elle a adressée à la Commission, elle attire l'attention sur le fait que des cartes publiées sur son site Internet sous le verbo « environnement » permettent, pour l'une d'entre elles, d'identifier et de localiser les sonomètres et, pour l'autre, de calculer la distance de ceux-ci par rapport à l'aéroport et à sa piste ; que le requérant a donc la faculté de déterminer lui-même les données qu'il souhaite connaître ; Considérant que le requérant a demandé à la partie adverse « qui a établi les PEB/PDLT de 2004 », en précisant : « s'agit-il de la SOWAER ou d'un bureau d'étude, et, dans ce cas, disposait-il d'une agréation particulière pour ce type d'étude acoustique ? » ; qu'il a aussi demandé « qui a établi les révisions 2007 et 2010 du PEB, telles que prévues dans la loi du 18/07/1973, s'agit-il de la SOWAER ou d'un bureau d'étude, et, dans ce cas, disposait-il d'une agréation particulière pour ce type d'étude acoustique ? » ; qu'il ressort de la note d'observations qu'elle a adressée à la Commission que la partie adverse est en mesure de répondre à ces questions ; que la Commission n'aperçoit pas ce qui s'opposerait à ce que la partie adverse communique de telles informations au requérant ; Considérant que le requérant a demandé à connaître quelle avait été « ia version du programme I N M » utilisée en vue d'une éventuelle révision du pian d'exposition au bruit en 2007 et en 2010 ; que la partie adverse a signalé à la Commission qu'il s'agissait de la version 6,0c ; qu'elle a, à cette occasion, précisé que le requérant était au courant de ladite information puisqu'il en a fait état à la page 17 des conclusions qu'il a déposées dans le cadre de la procédure, précitée, pendante devant le tribunal de première instance de Namur ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir répondu à cette question du requérant ; PARCES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé en ce qui concerne les questions suivantes que le requérant a posées à la partie adverse ; « qui a établi les PEB/PDLT de 2004 ? », « s'agit-il de la SOWAER ou d'un bureau d'étude, et, dans ce cas, disposait-il d'une agréation particulière pour ce type d'étude acoustique ? » ; et « qui a établi les révisions 2007 et 2010 du PEB, telles que prévues dans la loi du 18/07/1973, s'agit-il de la SOWAER ou d'un bureau d'étude, et, dans ce cas, disposait-il d'une agréation particulière pour ce type d'étude acoustique? ». La partie adverse communiquera au requérant, dans les huit jours de la notification de la présente décision, sa réponse à ces questions. Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 6 juin 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame Cl. C O L L A R D , Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs. Le Président, Le Secrétaire,