Wallonie - Craie > Recours 538
Commission de recours pour le droit d ' a c c è s à l'information en m a t i è r e d'environnement S é a n c e du 29 mars 2012 RECOURS N° 538 En cause de : Partie requérante. Contre : Administration communale de Saint-Ghislain Rue de Chièvres, 17 7333 SAINT-GHISLAIN (TERTRE) Partie adverse. Vu la requête du 14 février 2012, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse de la partie adverse à la demande sa demande d'obtenir une copie des plans attachés au permis d'urbanisme délivré le 22 juillet 2011 à la S.A. Faby pour la construction d'une surface commerciale, rue de la Riviérette, 57 à Saint-Ghislain ; Vu l'accusé de réception de la requête du 22 février 2012 ; Considérant que les documents dont la requérante sollicite une copie ont été communiqués à la Commission par la partie adverse ; qu'ils constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du livre du code de l'environnement ; Considérant que la partie adverse fait valoir que ces documents, qui consistent en des plans établis par un architecte, sont la propriété intellectuelle de celui-ci et qu'ils ne peuvent être copiés sans l'autorisation expresse de ce dernier ; qu'elle invite la partie requérante à prendre contact elle-même avec l'architecte ; qu'il s'en déduit que la partie adverse estime qu'elle ne peut communiquer elle-même lesdits documents en copie ; Considérant qu'une autorité peut se fonder sur l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , e), du er er livre 1er du code de l'environnement en vue de refuser la communication d'une copie de plans d'architecte, pour autant, du moins, que ceux-ci puissent être qualifiés d'oeuvre originale ; que, de même, l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement n'autorise la communication sous forme de copie d'une information environnementale protégée par le droit d'auteur que moyennant l'accord de l'auteur ou de la personne à qui ses droits ont été transmis ; que, cependant, tant l'article D.19, § 2, du livre 1er du code de l'environnement que la disposition précitée de la loi du 5 août 2006 précisent que, dans chaque cas particulier, l'intérêt servi par la divulgation doit être mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que les plans litigieux présenteraient un degré d'originalité tel qu'ils appelleraient une protection toute particulière du droit d'auteur en cause ; que ces plans, qui décrivent l'objet du permis d'urbanisme délivré pour la construction d'une surface commerciale à proximité immédiate du siège de la partie requérante, constituent par contre des pièces essentielles en vue de permettre à celle-ci de déterminer 3a teneur exacte dudit permis ; que l'examen de cette question requiert la possibilité d'examiner les plans en détail et, par conséquent, de s'en faire délivrer copie ; qu'en conséquence, la balance des intérêts penche en faveur de la communication en copie des documents demandés ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : Le recours est recevable et fondé. er Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie des plans attachés au permis d'urbanisme délivré le 22 juillet 2011 à la S.A. Faby pour la construction d'une surface commerciale, rue de la Riviérette, 57 à Saint-Ghislain. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 29 mars 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, et Messieurs C. D E L B E U C K , A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-F. PÛTZ, membres effectifs. Le Président, Le Secrétaire, / B. JADOT M. PIRLET