Wallonie - Craie > Recours 537
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 27 février 2012 RECOURS N° 537 En cause de : Partie requérante. Contre : le Service public de Wallonie DG04 Département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme Rue des Brigades d'Irlande, 1 5100 J A M B E S Partie adverse. Vu îa requête du 28 janvier 2012, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre la suite réservée par la partie adverse à sa demande de lui faire parvenir une copie de tous les permis d'urbanisme relatifs aux divers tronçons de la R N 2 5 en Wallonie ; Vu l'accusé de réception de la requête du 6 février 2012 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 6 février 2012 ; Considérant qu'en réponse à cette demande, le directeur f.f. de la direction de l'urbanisme et de l'architecture du département de l ' a m é n a g e m e n t du territoire et de l'urbanisme de la D G 0 4 (ci-après : « le directeur ») a envoyé au conseil de la partie requérante une copie de deux permis d'urbanisme, l'un délivré le 6 décembre 2004 pour le raccordement de la R N 2 5 au ring 24 sur le territoire des communes de Nivelles et de Genappe, et l'autre délivré le 8 mars 2007 pour des travaux d'élargissement de la chaussée des Collines RN257 à deux fois deux bandes ; que, dans un courriel adressé à la Commission, le directeur a indiqué que les services centraux de la D G 0 4 ne disposaient pas, en ce qui concerne les divers tronçons de la R N 2 5 , d'autres permis que ceux ainsi communiqués au conseil de la partie requérante ; que, dans le m ê m e courriel, le directeur a informé la Commission q u ' i l transmettait la demande d'information au fonctionnaire délégué du Brabant wallon ; Considérant que, par la suite, le directeur a transmis à la Commission une lettre du fonctionnaire délégué du Brabant wallon du 23 février 2012, adressée au directeur général de la D G 0 4 , contenant une liste de dossiers concernant des permis délivrés pour la construction des différents tronçons de la R N 2 5 ; que cette liste se présente comme suit : « Tronçon Bousval fN237) - Vieux-Genappe (N5) 087/AB/57.526 Tronçon Vieux-Genappe (N5) - Promelles (route de Lillois) 087/AB/65.157 087A45/5 087/A45/18 Tronçon Promelles - Thincs 2Ï0/A45/36 210/E45/51 210/E45/53 210/E45/58 210/E45/59 210/UCP/1999.22 210/UCP/2000.1 25072/UCP/2004.12 Raccordement provisoire à la N 237 : F0610/25072/2004.4 F06Î0/25072/2004.17 F06J0/25072/2005.3 Tronçon Grez-Doiceau ( A v Comte d'Ursel) - Route de Hamme-Mille 097/E45/I 097/UCP/2002.2 ». Considérant que, dans sa lettre, le fonctionnaire délégué précise que ces dossiers sont conservés dans les archives de la Région wallonne aux Moulins de Beez, à l'exception des dossiers mentionnés en italique, qui sont archivés dans les locaux de la direction du Brabant wallon du département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la D G 0 4 ; que le fonctionnaire délégué ajoute encore : « en ce qui concerne les premiers tronçons, Louvain-la- Neuve ~ Bousval et Wavre - Grez-Doiceau, nous n'avons aucune trace des dossiers, ceux-ci étant antérieurs à la phase de régionalisation concrétisée par l'implantation de nos services à Wavre » ; Considérant que la partie adverse ne fait valoir, et que la Commission n'aperçoit, aucun argument qui serait de nature à s'opposer à la communication à la partie requérante d'une copie des permis figurant dans la liste établie par le fonctionnaire délégué du Brabant wallon ; q u ' i l convient donc de transmettre une copie de ces permis à la partie requérante, à l'exception des permis précités du 6 décembre 2004 et du 8 mars 2007, s'ils figurent dans ladite liste ; que, dès lors que la demande d'information a été introduite auprès du directeur général de la D G 0 4 et que la direction de l'urbanisme et de l'architecture du département de l ' a m é n a g e m e n t du territoire et de l'urbanisme a été chargée de répondre à cette demande, il incombe au directeur général ou à cette direction de la D G 0 4 de récolter les permis figurant dans la liste établie par le fonctionnaire délégué du Brabant wallon et, à l'exception des permis précités du 6 décembre 2004 et du 8 mars 2007, d'en communiquer une copie à la partie requérante ; que la mise en oeuvre de cette tâche requiert un certain délai, fixé par le dispositif de la présente décision, afin de tenir compte du fait que les permis concernés sont archivés, les uns dans les archives de la Région wallonne aux Moulins de Beez, et les autres dans les locaux de la direction du Brabant wallon du département de l ' a m é n a g e m e n t du territoire et de l'urbanisme de la D G 0 4 ; Considérant que, pour le surplus, il résulte, en particulier, de l'article D.6, 9° à 11°, et de l'article D.10, alinéa 1 , du livre 1er du code de l'environnement que l'application des er dispositions régissant l'accès à l'information à la demande du public suppose que soit d e m a n d é l'accès à une information « détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique, ce qui implique que l'information en question doit être effectivement disponible et en possession de l'autorité ou de la personne auprès de qui la demande est introduite ; q u ' i l ne peut donc q u ' ê t r e d o n n é acte à la partie adverse qu'elle n'est pas en possession d'autres dossiers relatifs à des permis plus anciens, délivrés pour des tronçons de la R N 2 5 ; que, le cas échéant, la partie requérante pourrait vérifier auprès des communes concernées ou de la direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments ( D G O l ) si elles disposent de ces permis ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et partiellement fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante une copie des permis, délivrés pour la construction des différents tronçons de la R N 2 5 , figurant dans la lettre que le fonctionnaire délégué du Brabant wallon a adressée au directeur général de la D G 0 4 le 23 février 2012, à l'exception, s'ils figurent dans ladite liste, des permis du 6 décembre 2004 et du 8 mars 2007, déjà c o m m u n i q u é s à la partie requérante. Les permis indiqués en italique dans ladite liste seront c o m m u n i q u é s à la partie requérante dans les quinze jours de la notification de la présente décision. Les autres le seront dans les trente jours de cette notification. A i n s i délibéré et prononcé à Namur le 27 février 2012 par la Commission composée de Monsieur B . J A D O T , Président, Messieurs A . L E B R U N , M . P I R L E T e t J.-F. P U T Z , membres effectifs. Le Président, Le Secrétaire, M. PIRLET