Wallonie - Craie > Recours 530
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 26 janvier 2012 RECOURS N° 530 En cause de : Partie requérante. Contre : l'Office wallon des déchets Avenue Prince de Liège, 15 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 2 janvier 2012, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre la décision de l'Office wallon des déchets du 20 décembre 2011 refusant de lui communiquer une copie des documents ou données qui ont servi de base à l'étude réalisée par la société C O M A S E pour le compte de l'Office wallon des déchets concernant une évaluation des coûts payables par les organismes en charge des obligations de reprise pour l'utilisation des parcs à conteneurs ; Vu l'accusé de réception de la requête du 4 janvier 2012 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 13 janvier 2012 ; de parcs à conteneurs par des intercommunales, qui sont à supporter par les organismes en charge d'une obligation de reprise prévue en exécution de l'article Sbis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; que cette étude est à mettre en rapport avec l'article 7 de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, lequel article est rédigé comme suit : « § 1er. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre auprès des personnes morales de droit public, de manière régulière et à ses frais, les déchets ménagers visés à l'article 2 que celles-ci ont collectés sélectivement sauf lorsque les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers attribuent elles-mêmes le marché de collecte et de traitement des déchets, et/ou assurent le transport et/ou la collecte des déchets en régie jusqu'à un point de regroupement ou de traitement établi. § 2. Les personnes morales de droit public ne peuvent exiger de sa part aucune rétribution à l'exception d'une part des coûts réels et complets de la collecte, du tri et du traitement des déchets concernés, et d'autre part des coûts d'investissement et d'exploitation, subsides inclus, des installations, et afférents à la gestion desdits déchets. Sont pris en considération pour l'établissement des coûts visés à l'alinéa précédent les coûts afférents aux conteneurs, à l'infrastructure, au personnel affecté à la gestion des installations de collecte ou regroupement, en ce compris pour la gestion administrative, aux frais généraux liés à la gestion des installations, aux frais de suivi des marchés, et à la communication à destination des utilisateurs des installations portant sur la catégorie de déchets concernés. Ils sont déterminés sur le modèle établi de commun accord entre les personnes morales de droit public concernées et les obligataires de reprise; ce modèle tient compte des spécificités régionales des parcs à conteneurs et des obligations spécifiques imputables aux bénéficiaires de subventions en application de l'arrêté du gouvernement wallon du 13 juillet 2007 relatif au financement des installations de gestion de déchets. Le ministre peut arrêter le modèle sur base duquel les coûts sont établis » ; Considérant que, dans le cadre de l'étude qui lui a été confiée, la société C O M A S E a rédigé, en décembre 2010, un rapport intermédiaire en vue de la fixation d'un modèle d'évaluation des coûts payables par les organismes en charge des obligations de reprise pour l'utilisation des parcs à conteneurs ; que la partie requérante a reçu communication de ce rapport ; qu'elle a demandé à la partie adverse de lui transmettre une copie des documents ou données qui ont servi de base audit rapport ; que c'est sur ce point précis que porte la demande d'accès à l'information en cause dans la présente affaire ; Considérant qu'il ressort du dossier et des explications que la partie adverse a fournies à la Commission, que les documents qui ont servi de base au rapport établi par la société C O M A S E contiennent un ensemble de données qui sont détaillées pour chaque parc à conteneurs ; que le rapport de la société C O M A S E ne reprend ces données que sous la forme de moyennes par « grappe » de parcs à conteneurs ; que la question que suscite le recours est donc de savoir s'il y a lieu de communiquer à la partie requérante les données détaillées pour chaque parc à conteneurs, sur la base desquelles la société C O M A S E a établi son rapport ; Considérant que les informations que réclame la partie requérante sont des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du livre du code de l'environnement ; qu'il s'agit en effet d'informations visées à l'article D.6, 11°, e), du livre 1er du code de l'environnement, à savoir des des incidences sur l'environnement ou destinées à protéger celui-ci ; que, contrairement au point de vue exposé dans un document que la partie adverse a communiqué à la Commission, le fait qu'il s'agit de données brutes servant de base à l'établissement d'analyses ou d'hypothèses économiques ne change rien à cette solution ; Considérant que, dans la lettre qu'elle a adressée à la partie requérante le 20 décembre 2011, la partie adverse justifie son refus de réserver une suite favorable à la demande d'accès à l'information par le fait qu'elle « est liée par une clause de confidentialité avec les intercommunales » ; Considérant que, selon la partie requérante, cette justification ne suffit pas à motiver la décision de la partie adverse ; qu'il convient à cet égard de rappeler que la Commission est investie d'un pouvoir de réformation et que, de ce fait, sa décision, qui doit être motivée, est appelée à se substituer à celle de la partie adverse ; que peu importe dès lors l'insuffisance de la motivation de la décision de la partie adverse, à supposer cette insuffisance établie ; Considérant que la justification invoquée par la partie adverse rejoint le contenu d'un courriel que la Conférence permanente des intercommunales wallonnes de gestion des déchets lui a adressé le 26 octobre 2011, et que la partie adverse a communiqué à la Commission ; que, dans ce courriel, la Conférence permanente des intercommunales wallonnes de gestion des déchets estime qu'il y a lieu de refuser de communiquer les informations litigieuses en se fondant, notamment, sur l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , g), du livre 1er du code de er er l'environnement, en vertu duquel le droit d'accès à l'information en matière d'environnement peut être limité si son exercice est susceptible de porter atteinte « aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur base volontaire sans y être contrainte par décret ou sans que le décret puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données » ; qu'il n'est pas contestable que c'est sur une base volontaire que les intercommunales dont les activités ont été examinées dans le cadre de l'étude de la société C O M A S E ont contribué à cette étude ; que la Conférence permanente des intercommunales wallonnes de gestion des déchets fait valoir qu'elle avait en son temps demandé explicitement, et obtenu de la partie adverse, une garantie de confidentialité comme préalable et condition de sa contribution à l'étude de la société C O M A S E ; que l'on trouve un écho de cette garantie dans une clause de confidentialité imposée par le cahier spécial des charges du marché conclu entre la Région wallonne et la société C O M A S E , que la partie adverse a communiqué à la Commission ; que l'on en trouve également un écho dans le rapport de la société C O M A S E de décembre 2010, lequel indique, en page 4, qu'il « est une version qui préserve l'anonymat des intercommunales pour ce qui concerne les coûts qui leur sont propres » ; que l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , g), du livre 1er er er du code de l'environnement peut donc s'appliquer en l'espèce ; Considérant qu'en vertu du § 2 de l'article D.19 du livre 1er du code de l'environnement, les motifs de limitation du droit d'accès à l'information qu'énonce le § 1 er du même article doivent être interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information ; que la même disposition ajoute que l'autorité publique est tenue, dans chaque cas particulier, de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer ; Considérant que l'étude confiée à la société C O M A S E supposait que celle-ci collecte dernières était donc indispensable pour la réalisation de l'étude ; que les intercommunales concernées ont effectivement accepté de collaborer à celle-ci en fournissant les informations demandées ; qu'il se conçoit qu'elles aient soumis la communication de ces informations à une garantie de confidentialité ; qu'il en va d'autant plus ainsi en l'espèce que l'étude en question, qui était réalisée pour le compte de la Région wallonne et avait en vue la fixation du modèle sur la base duquel déterminer les coûts afférents à la gestion des parcs à conteneurs, s'inscrivait plus naturellement dans la perspective de l'établissement de ce modèle par le ministre de l'environnement (article 7, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010) que dans celle - qui pourrait pourtant avoir la préférence des intercommunales - où ledit modèle serait fixé de commun accord entre ces dernières et les obligataires de reprise (article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010) ; que, dans ces conditions, la confidentialité des informations communiquées par les intercommunales était un élément essentiel pour la réalisation même de l'étude confiée à la société C O M A S E ; Considérant qu'il importe par ailleurs de constater que le rapport de la société C O M A S E de décembre 2010 a déjà permis à la partie requérante d'avoir connaissance d'un nombre non négligeable d'informations en vue de l'évaluation des coûts imputables aux organismes en charge des obligations de reprise pour l'utilisation des parcs à conteneurs ; qu'à cet égard, et en tenant compte du souci légitime de transparence des coûts de gestion des déchets dont se prévaut la partie requérante, il convient spécialement de souligner qu'aux fins auxquelles la société C O M A S E a réalisé son étude, à savoir la fixation d'un modèle - présentant un caractère général - sur la base duquel déterminer les coûts afférents à la gestion des parcs à conteneurs, il peut être suffisant d'avoir connaissance de données reprises uniquement, comme tel est le cas dans ledit rapport, sous la forme de moyennes par « grappe » de parcs à conteneurs, plutôt que d'être détaillées pour chaque parc à conteneurs ; Considérant qu'en conséquence et en l'espèce, la balance des intérêts en cause penche du côté de l'intérêt servi par le refus de divulguer les informations auxquelles la partie requérante souhaite avoir accès, plutôt que du côté de l'intérêt servi par la divulgation de ces informations ; Considérant qu'en concluant de la sorte, la Commission se prononce uniquement sur l'application, dans les circonstances qui sont celles de la présente affaire, de l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , g), du livre 1er du code de l'environnement ; qu'elle ne préjuge pas, ce faisant, er er des suites qu'il y aurait lieu de réserver à des demandes qui seraient éventuellement introduites auprès des intercommunales elles-mêmes, indépendamment de leur collaboration à l'étude réalisée par la société C O M A S E , en vue d'obtenir des informations touchant aux coûts des parcs à conteneurs dont elles ont la gestion ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est recevable et non fondé. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 janvier 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , et Messieurs A. L E B R U N , M. PÏRLET et J.-F. PÛTZ, membres effectifs. Le Président, Le Secrétaire,