Wallonie - Craie > Recours 528
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 2 février 2012 RECOURS N° 528 En cause de : Requérante, Contre : le Bureau économique de la Province de Namur Monsieur R. Degueldre, Directeur général Avenue Sergent Vrithoff, 2 5000 N A M U R Partie adverse. Vu la requête du 30 décembre 2011, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée par la partie adverse à sa demande d'obtenir communication de divers documents relatifs à la mise en oeuvre de la zone d'aménagement communal concerté « Les Nozilles » à Eghezée ; Vu l'accusé de réception de la requête du 12 janvier 2012 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 12 janvier 2012 ; Vu la décision de la Commission du 26 janvier 2012 prolongeant le délai pour statuer ; le dossier de la mise eti oeuvre de la zone d'aménagement communal concerté « Les Noziiles » ; qu'il s'ensuit que c'est pour le compte de la commune d'Eghezée que la partie adverse détient les informations auxquelles la requérante souhaite avoir accès ; Considérant que la partie adverse a indiqué à la Commission qu'elle entendait se prévaloir de l'article D.18, § 1er, a), du livre 1er du code de l'environnement ; qu'il se déduit de cette disposition que, lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande d'accès à une information qu'elle détient pour le compte d'une autre autorité publique, elle peut rejeter cette demande, pour autant que, soit elle transmette dès que possible la demande à cette autre autorité et qu'elle en informe le demandeur, soit elle indique à ce dernier auprès de quelle autorité il pourra obtenir l'information dont il s'agit ; qu'une telle solution s'indique tout particulièrement dans des circonstances telles que celles de la présente espèce, où la partie adverse, agissant en qualité d'auteur de projet, ne dispose d'aucun pouvoir de décision, et où, pour reprendre ses termes, « la relation de confiance inhérente aux prestations exécutées pour compte de la commune serait brisée » si elle devait décider elle-même des suites à réserver à une demande d'information ; que, dans de telles circonstances, il est logique que ce soit l'autorité publique pour le compte de laquelle l'information est détenue qui décide des suites à réserver à la demande, et notamment d'apprécier s'il y a lieu de faire jouer l'une ou l'autre des exceptions au droit d'accès à l'information ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la partie adverse a, en date du 4 janvier 2012, transmis la demande de la requérante à la commune d'Eghezée et qu'elle en a informé la requérante le même jour ; qu'elle a ainsi rempli les obligations que lui impose l'article D.18, § 1er, a), du livre 1er du code de l'environnement; qu'en conséquence, le recours doit être rejeté ; Considérant qu'il convient encore de préciser qu'en application de la disposition citée du livre 1er du code de l'environnement, la commune d'Eghezée est réputée avoir été saisie de la demande de la requérante à partir du moment où elle a reçu le courrier que lui a adressé la partie adverse le 4 janvier 2012 ; et que, si la requérante n'est pas satisfaite de la suite ou de l'absence de suite réservée à sa demande par la commune d'Eghezée, il lui appartient alors d'introduire auprès de la Commission un nouveau recours, dirigé cette fois contre ladite commune ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 février 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , Messieurs C l . D E L B E U C K , A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-F. PUTZ, membres effectifs. Le Président, Le Secrétaire, 7? / / j B. JADOT M. PIRLET