Wallonie - Craie > Recours 526
Commission de recours pour le droit
d'accès à l'information en matière
d'environnement
Séance du 26 janvier 2012
RECOURS N° 526
En cause de :
Partie requérante.
Contre : Département de la police et des contrôles, Direction de Liège
D G O de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement
Service public de Wallonie
Montagne Sainte Walburge, 2 bât II
4000 LIEGE
Partie adverse.
Vu la requête du 15 décembre 2011, par laquelle la partie requérante a introduit le
recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de
réponse à sa demande d'obtenir des informations relatives à l'exploitation du Centre
hospitalier Peltzer - La Tourelle (site de Borgoumont), à Stoumont ;
Vu l'accusé de réception de la requête du 16 décembre 2011 ;
Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 21 décembre 2011 ;
Vu la décision de la Commission du 29 décembre 2011 prolongeant le délai pour
statuer ;
Considérant que la demande initiale d'accès à l'information portait sur divers points
relatifs à l'exploitation du Centre hospitalier Peîtzer - La Tourelle (site de Borgoumont), à
Stoumont ; que la partie adverse a communiqué à la Commission la réponse qu'elle a réservée
à cette demande le 23 décembre 2011, ainsi qu'une lettre que lui a adressée l'avocat de la
partie requérante le 29 décembre 2011 en réaction à sa réponse ; qu'il ressort de cette lettre de
l'avocat de la partie requérante qu'en définitive la demande d'accès à l'information porte sur
l'obtention d'une copie du rapport des prélèvements des eaux usées du centre hospitalier qui
ont été effectués le 24 novembre 2011 ;
Considérant que îe rapport en question, que la partie adverse a communiqué à la
Commission, contient incontestablement des informations environnementales soumises au
droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du livre du code de
l'environnement ;
Considérant que la partie adverse ne fait valoir, et que la Commission n'aperçoit,
aucun argument qui serait de nature à s'opposer à la communication de ce rapport à la partie
requérante ; qu'au demeurant, il y a d'autant moins de raisons de s'y opposer que, dans le
courrier qu'elle a adressé à l'avocat de la partie requérante le 23 décembre 2011, la partie
adverse a indiqué l'un des résultats des prélèvements qui figurent dans ledit rapport, à savoir
la teneur des eaux usées en matières en suspension ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 : Le recours est recevable et fondé.
er
Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, une copie du rapport d'essai n° 11.567 du 5 décembre
2011, établi par la S.C.R.L. Celabor.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 janvier 2012 par la C o ^ ^ o n ^ s é e de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , et Messieurs A. L E B R U N , M.
PIRLET et J.-F. PÙTZ, membres effectifs.