Wallonie - Craie > Recours 526
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 26 janvier 2012 RECOURS N° 526 En cause de : Partie requérante. Contre : Département de la police et des contrôles, Direction de Liège D G O de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement Service public de Wallonie Montagne Sainte Walburge, 2 bât II 4000 LIEGE Partie adverse. Vu la requête du 15 décembre 2011, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse à sa demande d'obtenir des informations relatives à l'exploitation du Centre hospitalier Peltzer - La Tourelle (site de Borgoumont), à Stoumont ; Vu l'accusé de réception de la requête du 16 décembre 2011 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 21 décembre 2011 ; Vu la décision de la Commission du 29 décembre 2011 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que la demande initiale d'accès à l'information portait sur divers points relatifs à l'exploitation du Centre hospitalier Peîtzer - La Tourelle (site de Borgoumont), à Stoumont ; que la partie adverse a communiqué à la Commission la réponse qu'elle a réservée à cette demande le 23 décembre 2011, ainsi qu'une lettre que lui a adressée l'avocat de la partie requérante le 29 décembre 2011 en réaction à sa réponse ; qu'il ressort de cette lettre de l'avocat de la partie requérante qu'en définitive la demande d'accès à l'information porte sur l'obtention d'une copie du rapport des prélèvements des eaux usées du centre hospitalier qui ont été effectués le 24 novembre 2011 ; Considérant que îe rapport en question, que la partie adverse a communiqué à la Commission, contient incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du livre du code de l'environnement ; Considérant que la partie adverse ne fait valoir, et que la Commission n'aperçoit, aucun argument qui serait de nature à s'opposer à la communication de ce rapport à la partie requérante ; qu'au demeurant, il y a d'autant moins de raisons de s'y opposer que, dans le courrier qu'elle a adressé à l'avocat de la partie requérante le 23 décembre 2011, la partie adverse a indiqué l'un des résultats des prélèvements qui figurent dans ledit rapport, à savoir la teneur des eaux usées en matières en suspension ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : Le recours est recevable et fondé. er Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie du rapport d'essai n° 11.567 du 5 décembre 2011, établi par la S.C.R.L. Celabor. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 janvier 2012 par la C o ^ ^ o n ^ s é e de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , et Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-F. PÙTZ, membres effectifs.