Wallonie - Craie > Recours 524
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 2 février 2012 RECOURS N° 524 En cause de : Partie requérante. Contre : la ville de Spa Rue de l'Hôtel de Ville, 44 4900 SPA Partie adverse. Vu la requête du 8 décembre 2011, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse de la partie adverse à sa demande d'obtenir une copie de la ou des conventions conclues entre la ville de Spa et la S.A. Spa Monopole pour l'exploitation de points de captage situés sur des terrains appartenant à la ville de Spa, en particulier en ce qui concerne les eaux souterraines Marie-Henriette, ainsi qu'une copie du ou des permis d'environnement délivrés à la S.A. Spa Monopole pour les captages d'eau, en particulier en ce qui concerne le captage des eaux souterraines Marie-Henriette ; Vu l'accusé de réception de la requête du 16 décembre 2011 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du \ 6 décembre 2011 ; Vu la décision de la Commission du 29 décembre 2011 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que la partie adverse a reçu la demande d'information de la partie requérante le 25 octobre 2011 ; que c'est ajuste titre que la partie requérante a considéré que, la partie adverse n'ayant pas répondu à sa demande dans le mois suivant la réception de celle- ci, il lui appartenait, conformément à l'article D.20.6, alinéa 2, du livre 1er du code de l'environnement, d'introduire un recours auprès de la Commission dans les quinze jours à dater de l'expiration de ce délai, le recours étant dirigé contre l'absence de suite réservée à sa demande ; que la partie adverse ne peut, comme elle fait dans la note d'observations qu'elle a adressée à la Commission, se prévaloir de la circonstance qu'elle a écrit à la partie requérante, le 9 décembre 2011, pour lui faire part de sa décision de prolonger d'un mois le délai de réponse à la demande ; qu'en effet, si elle souhaitait prolonger d'un mois le délai de réponse à la demande, il lui incombait, en vertu de l'article D.15, § 1 , alinéa 2, du livre 1er du code de er l'environnement, d'en informer la partie requérante avant la fin du délai d'un mois suivant la réception de la demande, et non pas ultérieurement ainsi qu'elle l'a fait en l'espèce ; que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, le recours n'est donc pas prématuré ; Considérant que, pour le surplus, le recours doit être examiné en distinguant les objets de la demande d'information en cause ; Quant à la demande d'obtenir une copie de la ou des conventions conclues entre la ville de Spa et la S.A. Spa Monopole pour l'exploitation de points de captage situés sur des terrains appartenant à la ville de Spa, en particulier en ce qui concerne les eaux souterraines Marie-Henriette Considérant que la partie adverse a communiqué à la Commission une convention conclue entre la ville de Spa et la S.A. Spa Monopole le 26 septembre 1974 ; Considérant que cette convention se présente comme ayant pour objet une concession accordée par la ville de Spa à la S.A. Spa Monopole ; que cette concession porte sur le soutirage, la mise en bouteilles, l'entreposage et la commercialisation des eaux de Spa, l'exploitation thermale, ainsi que l'utilisation du mot « Spa » pour divers produits ; Considérant qu'en ce qui concerne l'essentiel de ses dispositions, la mise en oeuvre de cette convention n'est pas, en elle-même, de nature à avoir des incidences sur l'environnement ; que, de ce fait, en ces dispositions, elle n'a pas à proprement parler une portée environnementale, et ce même dans la mesure où elle a trait à une activité, en l'occurrence l'exploitation de points de captage d'eau, se rapportant à une composante de l'environnement ; qu'il n'y va donc pas d'une information environnementale soumise au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du livre du code de l'environnement ; Considérant que quelques dispositions éparses de la convention ont ou pourraient être considérées comme ayant une portée plus spécifiquement environnementale ; que, toutefois, au regard de la structure et de l'économie générale de la convention, il ne s'agit que de dispositions accessoires ou secondaires de cette dernière ; qu'en outre, les dispositions en question sont indissociablement liées au reste de la convention et qu'elles ne peuvent suivant le principal, il n'y a donc pas lieu non plus d'y appliquer les dispositions relatives au droit d'accès à l'information en matière d'environnement ; Quant à la demande d'obtenir une copie du ou des permis d'environnement délivrés à ta S.A. Spa Monopole pour les captages d'eau, en particulier en ce qui concerne le captage des eaux souterraines Marie-Henriette Considérant qu'en raison de son objet même, un permis d'environnement constitue une information environnementale soumise au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du livre du code de l'environnement ; Considérant qu'en l'espèce, la partie requérante ne souhaite avoir communication, parmi les permis d'environnement délivrés pour le captage des eaux souterraines Marie- Henriette, que de ceux qui ont été délivrés à la S.A. Spa Monopole ; Considérant que la partie adverse a, à cet égard, transmis à la Commission un permis unique - lequel tient lieu de permis d'environnement - qui a été délivré à la S.A. Spa Monopole pour l'exploitation de prises d'eau, la pose de canalisations, la construction de chambres de captage et la construction d'une cabine électrique, dans des terrains domaniaux et communaux situés au lieu-dit «Plein Fayi » à Spa; qu'elle ne fait valoir, et que la Commission n'aperçoit, aucun argument qui serait de nature à s'opposer à la communication de ce permis en copie à la requérante ; Considérant que la Commission n'est pas en mesure de garantir que ce permis est, parmi ceux que détient la partie adverse, le seul à avoir été délivré à la S.A. Spa Monopole pour le captage des eaux souterraines Marie-Henriette ; qu'elle rappelle toutefois qu'en vertu des articles 36 et 93, § 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que des dispositions prises pour leur exécution, il incombe à la partie adverse de tenir un registre des permis d'environnement et des permis uniques délivrés pour des établissements qui se trouvent sur son territoire ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'absence de réponse de la partie adverse à la demande de la partie requérante d'obtenir une copie de la ou des conventions conclues entre la ville de Spa et la S.A. Spa Monopole pour l'exploitation de points de captage situés sur des terrains appartenant à la ville de Spa, en particulier en ce qui concerne Article 2 : Le recours est recevable et fondé en tant qu'il porte sur l'absence de réponse de la partie adverse à la demande de la partie requérante d'obtenir une copie du ou des permis d'environnement délivrés à la S.A. Spa Monopole pour les captages d'eau, en particulier en ce qui concerne le captage des eaux souterraines Marie-Henriette. La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie du permis unique délivré à la S.A. Spa Monopole pour l'exploitation de prises d'eau, la pose de canalisations, la construction de chambres de captage et la construction d'une cabine électrique, dans des terrains domaniaux et communaux situés au lieu-dit « Plein Fayi » à Spa. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 février 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , Messieurs C l . D E L B E U C K , A. L E B R U N , M. PÎRLET et J.-F. PUTZ, membres effectifs. Le Président, Le Secrétaire,