Wallonie - Craie > Recours 523
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 2 février 2012 RECOURS N° 523 En cause de : Partie requérante. Contre : le Bureau économique de la Province de Namur Monsieur R. Degueldre, Directeur générai Avenue Sergent Vrithoff, 2 5000 N A M U R Partie adverse. Vu la requête du 24 novembre 2011, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre la décision de la partie adverse du 10 novembre 2011 refusant de lui communiquer les documents, qu'elle a rédigés, relatifs à des propositions montrant et décrivant le potentiel des lieux disponibles pour les futures localisations de locaux administratifs destinés à l'administration de la Région wallonne ; Vu l'accusé de réception de la requête du 9 décembre 2011 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 9 décembre 2011 ; Vu la décision de la Commission du 29 décembre 2011 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que la partie adverse a communiqué à la Commission un document, établi par elle, intitulé « Potentiel de surfaces de bureaux situées dans le 'Grand Namur' » ; que ce document contient les informations auxquelles la partie requérante a demandé à avoir accès ; que lesdites informations constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du livre du code de l'environnement (voir, tout particulièrement, l'article D.6, 11°, e), de ce livre) ; Considérant que la partie adverse soutient que la demande concerne des documents en cours d'élaboration ou des documents ou données inachevés, pour lesquels l'article D.18, § 1 , d), du livre 1er du code de l'environnement prévoit qu'une demande d'information er environnementale peut être rejetée ; qu'elle explique à cette fin que « le dossier en question ne constitue pas un projet et est, de plus, encore sujet à évolutions et modifications de sorte qu'il n'est donc pas finalisé à ce jour », et qu'elle signale encore qu' « à ce jour, aucun acte administratif au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle n'a été pris » ; que ce motif de rejet de la demande n'est pas pertinent ; qu'en effet, la circonstance qu'un document décrivant ce qui apparaît aux yeux de son auteur comme étant le potentiel de surfaces de bureaux utilisables dans un ressort territorial déterminé se rapporte, par hypothèse, à des données susceptibles d'évoluer et à d'éventuels projets immobiliers qui n'ont pas encore fait l'objet d'un acte administratif (tel qu'un permis d'urbanisme), n'a pas pour conséquence que ce document lui-même, envisagé comme tel, serait inachevé ; que, considéré en ayant égard à son objet, à savoir îa détermination de ce qui apparaît aux yeux de la partie adverse comme étant le potentiel de surfaces de bureaux situées dans le 'Grand Namur', le document établi par la partie adverse constitue bien un document achevé ; qu'au demeurant, l'identification et la localisation des surfaces de bureaux disponibles retenues par la partie adverse ont fait l'objet de présentations dans la presse ; Considérant que, pour justifier son refus de transmettre ledit document à la partie requérante, la partie adverse soutient aussi que, « quant à la majorité des données déjà récoltées, celles-ci concernent directement des propriétés et/ou des propriétaires privés et sont donc susceptibles, en cas de publication/communication, soit d'être utilisées à mauvais escient (spéculation immobilière par exemple) soit d'inquiéter de manière infondée certains citoyens » ; que, dans une lettre qu'elle a adressée à la Commission, la partie adverse a indiqué que les fiches contenues dans le document litigieux « comprennent des informations de nature particulière sur chaque bien immobilier, voire de nature confidentielle (confer les appréciations sur l'état du bien) » ; qu'invitée par la Commission à préciser cet argument, la partie adverse a cité diverses dispositions permettant de rejeter une demande d'accès à l'information en cas de risque d'atteinte à la vie privée (notamment d'atteinte à la confidentialité de données à caractère personnel), sauf si la personne concernée a consenti à la divulgation de l'information ; qu'elle a souligné à ce sujet qu'à son estime, l'ensemble des données récoltées et détaillées dans les fiches que contient le document litigieux présentent un caractère sensible, telles que, par exemple, les informations relatives aux propriétaires, à la nature des matériaux intérieurs, à la structure et à l'état des bâtiments ; qu'il est vrai qu'en ce qui concerne certaines données figurant dans le document dont est demandée la communication, il peut en principe être envisagé d'invoquer l'une ou l'autre des exceptions au droit d'accès à l'information qui sont applicables en cas de risque d'atteinte à la vie privée, en vertu de l'article D. 19 du livre 1er du code de l'environnement ou de l'article 27 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement ; qu'il le refus de divulguer ; qu'à cet égard, en l'espèce, il convient de tenir compte du fait que la liste des biens retenus par la partie adverse pour déterminer ce qu'elle estime être le potentiel de surfaces de bureaux situées dans le 'Grand Namur' peut difficilement être envisagée et se comprendre sans avoir égard à l'ensemble des données figurant dans les fiches que contient le document litigieux ; que, dans ces conditions, et dès lors spécialement que l'identification et la localisation des surfaces de bureaux disponibles retenues par la partie adverse ont fait l'objet de présentations dans la presse, il n'est pas justifié de s'opposer à la divulgation de l'ensemble desdites données ; qu'il y a aussi lieu d'observer que les informations et appréciations qui figurent dans les fiches à propos de l'état des biens concernés présentent un caractère assez sommaire ; qu'en outre, la divulgation d'un document émanant d'une institution qui, telle la partie adverse, n'a pas de pouvoir de décision en matière d'implantation de bureaux dans le 'Grand Namur', n'est pas de nature à susciter des risques à ce point importants de spéculation immobilière ou d'inquiétude de certains citoyens, qu'il se justifierait de refuser cette divulgation ; qu'en conséquence, la balance des intérêts en cause penche du côté de l'intérêt public servi par la divulgation du document en cause, plutôt que du côté de l'intérêt servi par le refus de divulguer ; Considérant que, dans une lettre qu'elle a adressée à la Commission, la partie adverse a indiqué que, « par rapport à la préoccupation et l'objet de Namur 80, qui relèvent de la politique d'aménagement du territoire, la localisation des biens telle que parue dans la presse (...) paraît suffisante » ; qu'il y a lieu, à cet égard, de rappeler qu'en vertu de l'article D.10, alinéa 1 , du livre 1er du code de l'environnement, il n'est pas besoin de faire valoir un intérêt er pour exercer le droit d'accès à l'information relative à l'environnement ; que l'autorité publique saisie d'une demande d'accès à une information relative à l'environnement ne peut donc se fonder sur des considérations tenant à un quelconque intérêt du demandeur pour déterminer de quelles informations il lui paraît « suffisant » que celui-ci dispose ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie du document, établi par elle, intitulé « Potentiel de surfaces de bureaux situées dans le 'Grand Namur' ». Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 février 2012 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , Messieurs C l . D E L B E U C K , A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-F. PUTZ, membres effectifs. Le Président, Le Secrétaire,