Wallonie - Craie > Recours 523

Craie - Decision 523

Transposition

                             Commission de recours pour le droit
                              d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement
                                   Séance du 2 février 2012
 RECOURS N° 523
 En cause de :     
                   Partie requérante.
 Contre :          le Bureau économique de la Province de Namur
                   Monsieur R. Degueldre, Directeur générai
                   Avenue Sergent Vrithoff, 2
                   5000 N A M U R
                   Partie adverse.
         Vu la requête du 24 novembre 2011, par laquelle la partie requérante a introduit le
recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre la décision de
la partie adverse du 10 novembre 2011 refusant de lui communiquer les documents, qu'elle a
rédigés, relatifs à des propositions montrant et décrivant le potentiel des lieux disponibles
pour les futures localisations de locaux administratifs destinés à l'administration de la Région
wallonne ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 9 décembre 2011 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 9 décembre 2011 ;
        Vu la décision de la Commission du 29 décembre 2011 prolongeant le délai pour
statuer ;

          Considérant que la partie adverse a communiqué à la Commission un document, établi
  par elle, intitulé « Potentiel de surfaces de bureaux situées dans le 'Grand Namur' » ; que ce
  document contient les informations auxquelles la partie requérante a demandé à avoir accès ;
  que lesdites informations constituent incontestablement des informations environnementales
  soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du livre du code
  de l'environnement (voir, tout particulièrement, l'article D.6, 11°, e), de ce livre) ;
          Considérant que la partie adverse soutient que la demande concerne des documents en
 cours d'élaboration ou des documents ou données inachevés, pour lesquels l'article D.18, §
  1 , d), du livre 1er du code de l'environnement prévoit qu'une demande d'information
    er
 environnementale peut être rejetée ; qu'elle explique à cette fin que « le dossier en question ne
 constitue pas un projet et est, de plus, encore sujet à évolutions et modifications de sorte qu'il
 n'est donc pas finalisé à ce jour », et qu'elle signale encore qu' « à ce jour, aucun acte
 administratif au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle n'a été
 pris » ; que ce motif de rejet de la demande n'est pas pertinent ; qu'en effet, la circonstance
 qu'un document décrivant ce qui apparaît aux yeux de son auteur comme étant le potentiel de
 surfaces de bureaux utilisables dans un ressort territorial déterminé se rapporte, par hypothèse,
 à des données susceptibles d'évoluer et à d'éventuels projets immobiliers qui n'ont pas encore
 fait l'objet d'un acte administratif (tel qu'un permis d'urbanisme), n'a pas pour conséquence
 que ce document lui-même, envisagé comme tel, serait inachevé ; que, considéré en ayant
 égard à son objet, à savoir îa détermination de ce qui apparaît aux yeux de la partie adverse
 comme étant le potentiel de surfaces de bureaux situées dans le 'Grand Namur', le document
 établi par la partie adverse constitue bien un document achevé ; qu'au demeurant,
 l'identification et la localisation des surfaces de bureaux disponibles retenues par la partie
 adverse ont fait l'objet de présentations dans la presse ;
          Considérant que, pour justifier son refus de transmettre ledit document à la partie
requérante, la partie adverse soutient aussi que, « quant à la majorité des données déjà
récoltées, celles-ci concernent directement des propriétés et/ou des propriétaires privés et sont
donc susceptibles, en cas de publication/communication, soit d'être utilisées à mauvais escient
(spéculation immobilière par exemple) soit d'inquiéter de manière infondée certains
citoyens » ; que, dans une lettre qu'elle a adressée à la Commission, la partie adverse a
indiqué que les fiches contenues dans le document litigieux « comprennent des informations
de nature particulière sur chaque bien immobilier, voire de nature confidentielle (confer les
appréciations sur l'état du bien) » ; qu'invitée par la Commission à préciser cet argument, la
partie adverse a cité diverses dispositions permettant de rejeter une demande d'accès à
l'information en cas de risque d'atteinte à la vie privée (notamment d'atteinte à la
confidentialité de données à caractère personnel), sauf si la personne concernée a consenti à la
divulgation de l'information ; qu'elle a souligné à ce sujet qu'à son estime, l'ensemble des
données récoltées et détaillées dans les fiches que contient le document litigieux présentent un
caractère sensible, telles que, par exemple, les informations relatives aux propriétaires, à la
nature des matériaux intérieurs, à la structure et à l'état des bâtiments ; qu'il est vrai qu'en ce
qui concerne certaines données figurant dans le document dont est demandée la
communication, il peut en principe être envisagé d'invoquer l'une ou l'autre des exceptions
au droit d'accès à l'information qui sont applicables en cas de risque d'atteinte à la vie privée,
en vertu de l'article D. 19 du livre 1er du code de l'environnement ou de l'article 27 de la loi
du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement ; qu'il

 le refus de divulguer ; qu'à cet égard, en l'espèce, il convient de tenir compte du fait que la
 liste des biens retenus par la partie adverse pour déterminer ce qu'elle estime être le potentiel
 de surfaces de bureaux situées dans le 'Grand Namur' peut difficilement être envisagée et se
 comprendre sans avoir égard à l'ensemble des données figurant dans les fiches que contient le
 document litigieux ; que, dans ces conditions, et dès lors spécialement que l'identification et
 la localisation des surfaces de bureaux disponibles retenues par la partie adverse ont fait
 l'objet de présentations dans la presse, il n'est pas justifié de s'opposer à la divulgation de
 l'ensemble desdites données ; qu'il y a aussi lieu d'observer que les informations et
 appréciations qui figurent dans les fiches à propos de l'état des biens concernés présentent un
 caractère assez sommaire ; qu'en outre, la divulgation d'un document émanant d'une
 institution qui, telle la partie adverse, n'a pas de pouvoir de décision en matière
 d'implantation de bureaux dans le 'Grand Namur', n'est pas de nature à susciter des risques à
 ce point importants de spéculation immobilière ou d'inquiétude de certains citoyens, qu'il se
justifierait de refuser cette divulgation ; qu'en conséquence, la balance des intérêts en cause
penche du côté de l'intérêt public servi par la divulgation du document en cause, plutôt que du
côté de l'intérêt servi par le refus de divulguer ;
         Considérant que, dans une lettre qu'elle a adressée à la Commission, la partie adverse
a indiqué que, « par rapport à la préoccupation et l'objet de Namur 80, qui relèvent de la
politique d'aménagement du territoire, la localisation des biens telle que parue dans la presse
(...) paraît suffisante » ; qu'il y a lieu, à cet égard, de rappeler qu'en vertu de l'article D.10,
alinéa 1 , du livre 1er du code de l'environnement, il n'est pas besoin de faire valoir un intérêt
          er
pour exercer le droit d'accès à l'information relative à l'environnement ; que l'autorité
publique saisie d'une demande d'accès à une information relative à l'environnement ne peut
donc se fonder sur des considérations tenant à un quelconque intérêt du demandeur pour
déterminer de quelles informations il lui paraît « suffisant » que celui-ci dispose ;
                                        PAR CES MOTIFS,
                                  LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, une copie du document, établi par elle, intitulé « Potentiel
de surfaces de bureaux situées dans le 'Grand Namur' ».

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 février 2012 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , Messieurs C l . D E L B E U C K , A.
L E B R U N , M. PIRLET et J.-F. PUTZ, membres effectifs.
        Le Président,                                     Le Secrétaire,