Wallonie - Craie > Recours 518

Craie - Decision 518

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement
                               Séance du 10 janvier 2012
 RECOURS N° 518
 En cause de :    
                 Partie requérante.
Contre :         Ville de Soignies
                 Collège communal
                 Place Verte, 31-32
                 7060 SOIGNIES
                 Partie adverse.
       Vu la requête du 8 novembre 2011, par laquelle la partie requérante a introduit le
recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de
réponse à la demande de consultation du rapport final de l'enquête publique réalisée sur une
demande de permis d'urbanisme relative à la construction d'une habitation sur un bien sis rue
de la Motte à Thieusies et cadastré section D n° 297rpie ;
       Vu l'accusé de réception de la requête du 22 novembre 2011 ;
       Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 22 novembre 2011 ;

          Vu la décision de la Commission du 9 décembre 2011 prolongeant le délai pour
  statuer ;
          Considérant que la partie adverse a été en défaut de communiquer à la Commission le
  document que la partie requérante souhaite consulter ;
          Considérant que, compte tenu de son objet, ce document contient des informations à
 considérer comme constituant incontestablement des informations environnementales
 soumises au droit à faeces à l'information que consacre et organise le livre 1er du livre du code
 de l'environnement ; qu'il appartient donc à la partie adverse de permettre à la partie requérante
 de le consulter ; que, n'ayant pu prendre connaissance du document, la Commission n'a pu
 apprécier s'il y avait lieu, en ce qui concerne l'un ou l'autre des éléments de celui-ci, d'invoquer
 à bon escient une des exceptions au droit d'accès à l'information qu'énoncent les articles D.18 et
 D.19 du livre 1er du code de l'environnement ; qu'il convient donc de formuler une réserve sur
 ce point, non sans rappeler cependant qu'en vertu des dispositions qui viennent d'être citées, les
 motifs de refus ou de limitation d'une demande d'information environnementale doivent être
 interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la
 divulgation de l'information, et qifen pareille hypothèse l'autorité publique est tenue, dans
 chaque cas particulier, de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec
 l'intérêt servi par le refus de divulguer ;
                                        P A R C E S MOTIFS,
                                    LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 : Le recours est recevable et fondé.
            er
Article 2 : La partie adverse permettra à la partie requérante de consulter le rapport final de
l'enquête publique réalisée sur une demande de permis d'urbanisme relative à la construction
d'une habitation sur un bien sis rue de la Motte à Thieusies et cadastré section D n° 297rpie. À
cette fin, elle communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la
présente décision, les lieux et heures auxquels elle peut consulter le document. Il appartiendra
à la partie adverse d'apprécier s'il y a lieu, pour l'un ou fautre des éléments du document,
d'invoquer une des exceptions au droit d'accès à l'information qu'énoncent les articles D.18 et
D.19 du livre 1er du code de l'environnement.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 10 janvier 2012 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, et Messieurs C. D E L B E U C K , A. L E B R U N et M. PIRLET,
membres effectifs.