Wallonie - Craie > Recours 513

Craie - Decision 513

Transposition

                            Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                        d'environnement
                                 Séance du 24 novembre 2011
 RECOURS N° 513
 En cause de :     
                   Requérant,
 Contre :          la Ville de SOIGNIES
                   Hôtel de Ville
                   Place Verte, 32
                  7060 SOIGNIES
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 12 octobre 2011, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu
à l'article D.20.6 du livre 1er du code de Venvironnement, contre la suite réservée par la partie
adverse à sa demande d'accès aux documents annexés aux délibérations du conseil communal
de la ville de Soigmes n° 4713 du 17 juin 1931 et n° 4550 du 29 juillet 1932 ;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 25 octobre 2011 ;

          Vu la décision de la Commission du 7 novembre 2011 prolongeant le délai pour
  statuer ;
          Considérant que les documents dont le requérant sollicite la production consistent en
  des plans qui, selon lui, apportent la preuve de l'existence d'un sentier vicinal ; qu'il est
 permis de se demander si de tels documents constituent des informations environnementales
  soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du livre du code
 de l'environnement ;
          Considérant que de toute façon, sans qu'il faille examiner la question qui vient d'être
 indiquée, il ressort des réponses que la partie adverse a apportées à la demande du requérant,
 ainsi que d'un courrier qu'elle a adressé à la Commission le 7 novembre 2011, que la partie
 adverse n'est plus en possession des documents dont le requérant sollicite la production ;
 qu'au vu de l'ancienneté de ces documents, et même si l'on peut le regretter, il n'y a pas de
 raison d'en douter ; qu'en outre, la Commission n'a pas à se prononcer sur les circonstances
 qu'invoque la partie adverse, et que le requérant tente de réfuter, en vue d'expliquer la
 disparition desdits documents des archives communales ;
         Considérant qu'au regard des dispositions du livre 1er du code de l'environnement
 régissant l'accès à l'information à la demande du public, le fait que la partie adverse n'est plus
en possession des documents litigieux suffit à justifier la réponse apportée à la demande du
requérant ; qu'en effet, il résulte, en particulier, de l'article D.6, 9° à 11°, et de l'article D.10,
alinéa 1 , du livre 1er du code de l'environnement que l'application des dispositions régissant
           er
l'accès à l'information à la demande du public suppose que soit demandé l'accès à une
information « détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique, ce qui implique que
l'information en question doit être effectivement disponible et en possession de l'autorité ou
de la personne auprès de qui la demande est introduite ;
         Considérant enfin que, dans le courrier qu'elle a adressé à la Commission le 7
novembre 2011, la partie adverse rappelle que, comme l'un de ses agents le lui avait déjà
indiqué dans un courriel du 6 juillet 2011, le requérant pourrait vérifier auprès des services de
la province du Hainaut s'ils disposent des documents litigieux ;
                                       PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 24 novembre 2011 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N et M.
PÏRLET, membres effectifs.
      Le Président,                                  Le Secrétaire,
                                                     M. PIRLET