Wallonie - Craie > Recours 508
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 29 septembre 2011 RECOURS N° 508 En cause de : Requérant, Contre : Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre Service de l'Urbanisme Place communale, 22 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE Partie adverse. Vu la requête du 16 août 2011, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le traitement réservé par la partie adverse à sa demande d'obtenir la communication d'une copie du procès-verbal de clôture de l'enquête publique, tenue du 15 juin au 15 juillet 2011, concernant une demande de permis unique pour ériger et exploiter un parc de 3 éoliennes à Jemeppe-sur-Sambre ; Vu l'accusé de réception de la requête du 24 août 2011 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 24 août 2011 ; Vu la décision de la Commission du 23 août 2011 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que le procès-verbal de clôture d'une enquête publique sur une demande Considérant que, le 29 août 2011, le requérant a communiqué à la Commission le document que la partie adverse lui a fait parvenir le même jour ; qu'il déclare que ce document n'est pas celui qu'il a réclamé ; Considérant que le document communiqué par la partie adverse se présente comme étant une attestation du collège communal de la commune de Jemeppe-sur-Sambre certifiant, d'une part, que l'avis relatif à la demande de permis unique précitée a été affiché par le demandeur sur le terrain où les travaux sont à exécuter ou les actes à accomplir, suivant les règles fixées par l'article 5 de l'arrêté royal du 6 février 1971, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1977, et, d'autre part, que l'enquête publique, qui s'est déroulée du 15 juin au 15 juillet 2011, a donné lieu à 37 réclamations ; qu'il n'apparaît pas que ces dernières ont été communiquées au requérant ; Considérant qu'il résulte de l'article 90 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qu'une enquête publique sur une demande de permis unique doit être organisée selon les modalités définies au livre 1er du code de l'environnement ; que, se présentant ainsi qu'indiqué ci-dessus, le document communiqué par la partie adverse peut difficilement être qualifié de procès-verbal de clôture d'une enquête publique réalisée conformément aux règles prescrites par le livre 1er du code de l'environnement ; qu'il convient aussi d'observer que ce document n'est pas dressé comme le requiert l'article D.29- 19, troisième phrase, du livre 1er du code de l'environnement pour tout procès-verbal de clôture d'une enquête publique réalisée conformément aux règles fixées par ce livre, c'est-à- dire en y consignant les remarques et observations émises ; qu'en conséquence, il y a lieu de suivre la thèse du requérant suivant laquelle le document que la partie adverse lui a fait parvenir n'est pas celui qu'il a réclamé ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : Le recours est recevable et fondé. er Article 2 : La partie adverse communiquera au requérant, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie du procès-verbal de clôture de l'enquête publique, tenue du 15 juin au 15 juillet 2011, concernant une demande de permis unique pour ériger et exploiter un parc de 3 éoliennes à Jemeppe-sur-Sambre, en y consignant les remarques et observations émises. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 29 septembre 2011 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , et Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et F. R O U X H E T , membres effectifs.