Wallonie - Craie > Recours 507
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 29 septembre 2011 RECOURS N° 507 En cause de : Partie requérante, Contre : Service Public de Wallonie - D G A R N E Monsieur C. D E L B E U C K , Directeur général 15, A v . Prince de Liège 5100 J A M B E S Partie adverse. Vu la requête du 8 août 2011, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le traitement réservé par la partie adverse à sa demande d'obtenir la communication de la liste des parcelles cadastrales incluses dans le périmètre des deux sites Natura 2000 suivants situés sur son territoire : le site BE35005 - bassin du Samson, et le site BE35006 - vallée de la Meuse de Marche-les-Dames à Andenne ; Vu l'accusé de réception de la requête du 12 août 2011 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 12 août 2011 ; Considérant que, par un courrier daté du 12 août 2011 et parvenu à la partie requérante le 16 août 2011, la partie adverse a avisé la partie requérante qu'elle ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande d'accès à l'information ; Considérant que, ce faisant, comme le relève la partie requérante, la partie adverse n'a pas respecté strictement le délai d'un mois prescrit par l'article D.15, § 1 , du livre 1er du er code de l'environnement et qu'elle n'a pas davantage décidé de faire usage de la faculté de prolongation de ce délai que prévoit la même disposition ; que, toutefois, cette circonstance n'empêche pas la Commission de tenir compte de la réponse que la partie adverse a apportée à la partie requérante dans son courrier du 12 août 2011 ; qu'il en va d'autant plus ainsi que, à l'invitation de la Commission, la partie requérante a communiqué à celle-ci ses réactions et observations au sujet du courrier de la partie adverse du 12 août 2011 ; Considérant que, comme le fait apparaître le recours, la partie requérante sollicite la communication de la liste des parcelles cadastrales incluses dans le périmètre de deux projets d'arrêtés de désignation de sites Natura 2000 qui devront être soumis à une enquête publique à annoncer par le collège communal de la ville d'Andenne ; Considérant que. dans son courrier du 12 août 2011, la partie adverse écrit notamment ce qui suit : « (...) Les corrections cartographiques encore en cours impliqueront l'établissement de nouvelles listes des parcelles sur base de la matrice cadastrale du SPF Finances actualisée en 2011. Comme le prévoit la loi sur la conservation de la nature en son art. 26 § 1 , ces listes de parcelles seront incluses dans les projets d'arrêtés de désignation qui seront er eux-mêmes communiqués aux communes avant le début des futures enquêtes publiques » ; Considérant qu'il s'ensuit que la demande d'accès à l'information concerne des documents en cours d'élaboration ou des documents ou données inachevés, pour lesquels, en vertu de l'article D.18, § 1 , d), du livre 1er du code de l'environnement, une demande er d'accès à l'information peut être rejetée ; que, dans les circonstances qu'indique la lettre de la partie adverse du 12 août 2011, s'employer à réserver une suite favorable à la demande de la partie requérante ne pourrait, pour le moment, qu'être source de difficultés d'identification de l'état des données à communiquer, et surtout source de méprise ; Considérant que cette solution n'est pas contredite par la circonstance que, comme le rappelle la partie requérante, en vertu de l'article D.29-7, § I , alinéa 2, du livre 1er du code er de l'environnement, le collège communal de ia ville d'Andenne sera tenu, au moment d'annoncer l'enquête publique sur les projets d'arrêtés de désignation des sites Natura 2000 dont il s'agit, d'afficher l'avis d'enquête à quatre endroits proches des lieux concernés, le long d'une voie publique carrossable ou de passage ; qu'en effet, l'article 26, § 1 , alinéa 2, 7°, de er la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature prévoit que tout arrêté de désignation d'un site Natura 2000 doit indiquer la liste des numéros de parcelles cadastrales comprises dans le site, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage de la parcelle incluse dans celui-ci, de sorte que les projets d'arrêtés qui seront communiqués à l'administration communale d'Andenne en vue de l'organisation de l'enquête publique prescrite par l'article 26, § 2, de la même loi devront contenir ladite indication ; documents ou données inachevés, l'article D.18, § 1 , d), du livre 1er du code de er l'environnement exige que l'autorité à laquelle la demande a été adressée « désigne l'autorité qui élabore les documents ou données en question et indique le délai jugé nécessaire pour les finaliser » ; qu'en l'espèce, comme indiqué ci-dessus, les données dont la partie requérante réclame communication devront figurer dans les projets d'arrêtés de désignation des sites Natura 2000 à soumettre à enquête publique ; qu'en vertu de l'article 26, § 1 , alinéa 1 , de la er er loi du 12 juillet 1973, c'est au gouvernement qu'il incombe d'adopter ces arrêtés ; que c'est donc lui qui est chargé d'élaborer les données dont la partie requérante réclame communication ; que, pour satisfaire pleinement à l'article D.18, § 1 , d), du livre 1er du code er de l'environnement, il incombe à la partie adverse d'indiquer à la partie requérante le délai jugé nécessaire pour que le gouvernement adopte les projets d'arrêtés de désignation des sites Natura 2000 concernés en vue de les soumettre à enquête publique ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : Le recours est recevable et partiellement fondé. er Article 2 : La partie adverse indiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, le délai jugé nécessaire pour que le gouvernement adopte les projets d'arrêtés de désignation des sites Natura 2000 BE35005 - bassin du Samson et BE35006 - vallée de la Meuse de Marche-les-Dames à Andenne, en vue de les soumettre à enquête publique Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 29 septembre 2011 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , et Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et F. R O U X H E T , membres effectifs. Le Président, Le Secrétaire,