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Craie - Decision 504

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                           d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement
                                  Séance du 23 août 2011
 RECOURS N° 504
 En cause de :    
                  Partie requérante.
Contre :          Monsieur André ANTOINE
                  Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi,
                  de la Formation et des Sports
                  Rue d'Harscamp, 22
                  5000 N A M U R
                  Partie adverse.
       Vu la requête du 13 juillet 2011, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de réponse à
la demande de communication des relevés sonométriques relatifs aux activités de Liège-
Aiport pour les années 2008, 2009 et 2010 et pour les cinq premiers mois de Tannée 2011 ;
       Vu l'accusé de réception de la requête du 28 juillet 2011 ;
       Vu la notification de la requête au Ministre André A N T O I N E en date du 28 juillet
2011 ;

             Considérant que la demande d'information a été introduite le 1 juin 2011 ;
                                                                              er
             Considérant que, par une lettre datée du 30 juin 2011, la partie adverse a signalé à la
  partie requérante que, conformément à l'article D.15, § 1 , du livre 1er du code de
                                                                        er
  l'environnement, elle portait à deux mois le délai de mise à disposition des informations
  demandées, et ce pour les motifs suivants :
             « En effet, la récolte des données sonométriques enregistrées par le logiciel
  DIAPASON ainsi que leur transcription dans tin fichier sous format « Excel » comme
  demandé, est une tâche qui ne peut être assurée sans la mise en oeuvre de moyens techniques
  appropriés ;
            En outre, le nombre très important d'événements sonores - difficilement quantifiahle à
  ce stade d'avancement des recherches ~ dû ci la longue période couverte par votre demande
  (du 1 janvier 2008 au 31 mai 2011) implique un volume d'information et de travail
         er
 particulièrement conséquent. Ce travail est actuellement mené par les services de la
 SOWAER » ;
            Considérant que, par une lettre du 12 août 2011, la partie adverse a informé la
 Commission de recours qu'elle avait transmis à la partie requérante les données
 sonométriques enregistrées par le logiciel D I A P A S O N , et ce par un envoi postal daté du 27
 juillet 2011, de sorte que, selon elle, le recours introduit auprès de la Commission est devenu
 sans objet ;
            Considérant qu'il convient de se demander si, vu le fait que, le 30 juin 2011, la partie
 adverse avait signalé à la partie requérante, en en indiquant les raisons, qu'elle portait à deux
 mois (c'est-à-dire, au plus tôt, jusqu'au début du mois d'août) le délai de mise à disposition
 des informations demandées, il n'était pas prématuré d'introduire un recours auprès de la
 Commission le 13 juillet 2011 ;
            Considérant qu'aucun des arguments invoqués à ce sujet par la partie requérante dans
 une lettre adressée à la Commission de recours le 29 juillet 2011 ne peut être suivi :
            - la partie requérante ne peut se prévaloir de la circonstance que son secrétaire était en
vacances lorsque la lettre envoyée par la partie adverse le 30 juin 2011 est parvenue à
 l'adresse indiquée : dès lors qu'elle introduit une demande d'information sur la base des
dispositions du livre 1er du code de l'environnement, il lui incombe en effet de s'organiser de
manière à tenir compte des divers délais que prévoient ces dispositions ;
           - elle ne peut davantage tirer argument du fait que la partie adverse n'a, apparemment,
pas respecté le délai prévu par l'article D.14, § 2, du livre 1er du code de l'environnement : en
effet, ce délai est celui dans lequel il incombe à l'autorité publique d'accuser réception d'une
demande d'information et ne peut être confondu avec celui, prescrit par l'article D.15, § 1 ,        er
alinéa 2, du même livre, dans lequel l'autorité publique qui décide de prolonger le délai de
mise à disposition des informations demandées doit en informer le demandeur ; la
circonstance que l'autorité publique s'abstient d'accuser réception d'une demande
d'information dans le délai prévu par l'article D.14, § 2, du livre 1er du code de
l'environnement ne l'empêche pas de prolonger le délai de mise à disposition des
informations demandées, pour autant, du moins, que, conformément à l'article D.15, § 1 ,            er

juin 2011, qu'elle prolongeait le délai de mise à disposition d'informations qui lui avaient été
demandées le 1 juin 2011, la partie adverse a respecté cette condition ;
                 er
        - vu l'ampleur des informations demandées, les motifs pour lesquels la partie adverse a
prolongé le délai de mise à disposition de celles-ci n'apparaissent pas déraisonnables, et
aucun élément concret ne permet d'établir que, selon les termes de la partie requérante, « les
informations demandées sont forcément archivées et que le travail ne doit pas être
suffisamment conséquent pour nécessiter un délai de deux mois » ;
        Considérant, en conséquence, que le recours est prématuré ;
        Considérant que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si les informations
que la partie adverse a communiquées à la partie requérante le 27 juillet 2011 doivent ou non
être considérées comme satisfaisantes au regard du livre 1er du code de l'environnement,
                                     PAR CES MOTIFS,
                               LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est irrecevable.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 23 août 2011 par la Commission de recours composée
de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C. C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M.
PIRLET et F. R O U X H E T , membres effectifs, et Monsieur F. M A T E R N E , membre suppléant.
       B. JADOT                                             M. PIRLET