Wallonie - Craie > Recours 497
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 13 avril 2011 RECOURS N° 497 En cause de : Requérant Contre : Le collège communal de HAMOIS Rue du Relais, 1 5363 EMPTINNE Partie adverse. Vu la requête du 17 mars 2011, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre le refus de la partie adverse de lui permettre d'accéder au dossier de demande de permis unique pour, notamment, l'exploitation d'un poulailler industriel et la régularisation d'un élevage de veaux ; Vu l'accusé de réception de la requête du 4 avril 2011 ; Vu la notification de la requête du 4 avril 2011 ; Considérant que la partie adverse a fait savoir à la Commission de recours que le requérant avait pu consulter le dossier le 22 mars dernier ; qu'interrogé à cet égard, celui-ci précise que la copie du dossier d'enquête publique lui avait été refusée au motif qu'il fallait attendre la décision du collège communal sur la demande de permis, mais confirme qu'il a 2 Considérant qu'il y a lieu de rappeler qu'indépendamment de l'enquête publique pendant lequel les tiers intéressés peuvent consulter le dossier de demande, les articles D.10 et suivants donnent à tout membre du public un droit d'accès à l'information en matière d'environnement; que, plus particulièrement, l'article D.19, § 2, alinéa 2, 1°, dispose que l'autorité publique ne peut refuser une demande lorsqu'elle porte sur un dossier mis à l'enquête publique conformément aux articles D.29.14 et D.29.15 ; que la consultation ou la copie de tout document achevé comportant des informations environnementales au sens de l'article D.6, 11°, ne peut être refusée par l'autorité publique qui le détient; qu'il en résulte que dès que l'enquête publique est close, et avant même la décision sur la demande de permis, tout membre du public peut demander de consulter les résultats de cette enquête et, le cas échéant, de s'en faire remettre copie ; Considérant que, ceci étant, en l'espèce, le recours est devenu sans objet, le requérant ayant confirmé qu'il avait pu consulter le dossier de demande de permis, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Il n'y a plus lieu de statuer. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 13 avril 2011 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Monsieur C. D E L B E U C K , membre effectif, Mesdames C. C O L L A R D et £. C»/ , et Monsieur M. PIRLET, membre suppléants. La Présidente, Le Secrétaire suppléant, S. GUFFENS M. PIRLET