Wallonie - Craie > Recours 493
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 11 mars 2011 RECOURS N° 493 En cause de : Requérant Contre : Le collège communal de L f f i R A M O N T - C H E V I G N Y , Place communale, 9 6800 L I B R A M O N T Partie adverse. Vu la requête du 30 janvier 2011, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre le refus de la partie adverse de lui communiquer copie de tous les permis d'urbanisme délivrés pour la création de logements au sein de bâtiments existants lors des 4 dernières années ; Vu l'accusé de réception de la requête du 8 février 2011 ; Vu la notification de la requête du 8 février 2011 ; Considérant que, dans sa demande d'accès à l'information, le requérant indiquait qu'il était prêt à se déplacer dans les bureaux de la partie adverse afin d'effectuer les recherches nécessaires ; Considérant que la partie adverse a refusé de donner suite à cette demande au motif que celle-ci était susceptible de porter atteinte à la confidentialité des données à caractère 2 Considérant que l'article D.19, § 1 , f, du livre 1er du Code de l'environnement er dispose notamment que « [ . . . ] le droit d'accès à l'information [...] peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région wallonne : [...] à la confidentialité des données à caractère personnel ou des dossiers concernant une personne physique, si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations»; que l'article D.19, § 2, alinéa 1 , dispose que «les motifs de er limitation visés au § 1 sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt er que présente pour le public la divulgation de l'information » et que, « dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer » ; que l'alinéa 2, I , précise que « l'autorité publique o ne peut refuser une demande lorsqu'elle [...] porte sur un dossier mis à enquête publique conformément aux articles D.29.14 et D.29.15 » ; Considérant que, dans sa note d'observations à la commission de recours, la partie adverse fait valoir que « chaque permis d'urbanisme délivré contient le nom et l'adresse du demandeur, ce qui constitue précisément des données à caractère personnel » ; Considérant qu'admettre la thèse de la partie adverse aboutirait à réduire à néant le droit d'accès à l'information, s'agissant d'autorisations délivrées à des particuliers ; qu'une telle justification ne peut être retenue au regard de l'article D.19, § 2, précitée ; que, dès lors, l'exception invoquée par la partie adverse ne peut être retenue pour faire obstacle à la demande d'accès ; Considérant que la demande est recevable et fondée, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 La partie adverse permettra au requérant de consulter en ses bureaux les permis d'urbanisme délivrés pour la création de logements au sein de bâtiments existants lors des 4 dernières années. Article 2 La partie adverse communiquera copie, au prix coûtant, des permis que le requérant aura indiqués à la suite de cette consultation. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 11 mars 2011 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. FOURNY, membre effectif, Madame C. C O L L A R D et Monsieur M. PIRLET, membre suppléants. La Présidente, Le Secrétaire suppléant,