Wallonie - Craie > Recours 490

Craie - Decision 490

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement.
                                   Séance du 4 février 2Ö11
RECOURS N° 490
En cause de :     
                  Requérant,
Contre :          Le Collège communal de Tinlot
                  Rue du Centre, 19
                  4557 TINLOT
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 1 décembre 2010, par laquelle le requérant a introduit le recours
                              er
prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre la réponse de la
partie adverse lui indiquant qu'elle ne délivrera les documents demandés, à savoir le dossier
administratif relatif à une demande de permis de lotir, que sur place et moyennant le
paiement préalable d'un montant de 140 euros, comprenant notamment le prix de la « main
d'œuvre relative au traitement du dossier » ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 10 décembre 2010 ;
        Vu la notification de la requête du 10 décembre 2010 ;
        Vu la décision de la Commission de recours du 22 décembre 2010 prolongeant le délai

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        Vu les observations transmises par la partie adverse par courrier daté du 10 janvier
 2011, reçu le 18 janvier 2011 ;
        Considérant que la partie adverse fait valoir que le demandeur a été autorisé à
 photocopier lui-même les documents en son administration, que la demande était large et non
 ciblée, qu'il s'agit de documents brochés impossibles à copier à « l'avaleuse » ; qu'elle
 estime avoir répondu à la demande dans le délai imparti, suivant les moyens disponibles et à
 prix coûtant ; qu'elle précise que la procédure de paiement préalable est appliquée en raison
 de simplification comptable, lors de la délivrance de tous les permis d'urbanisme ;
        Considérant que l'article D.13, alinéa 3, du Livre 1er du Code de l'Environnement
 dispose que « le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l'information ne peut
 dépasser le coût du support de l'information et de sa communication et doit être communiqué
 au demandeur au moment de sa demande » ; qu'il en résulte que la partie adverse ne peut
exiger le prix de la « main d'œuvre » nécessaire à la photocopie des documents demandés ;
que la communication des informations environnementales fait en effet partie des missions
d'une autorité administrative qui détient de telles informations ;
        Considérant qu'il résulte aussi de la disposition précitée que le coût aurait dû être
communiqué au demandeur au moment de sa demande, ce qui n'a pas été fait; que l'absence
d'une telle communication ne peut cependant avoir pour effet que la partie adverse serait
contrainte de transmettre gratuitement les informations ; que le seul effet que cela puisse
avoir est que le demandeur refuse le paiement et, par voie de conséquence, renonce à sa
demande ;
        Considérant, par ailleurs, que la même disposition n'exige pas la transmission des
documents en l'absence de paiement préalable ; qu'une autorité administrative peut estimer,
en raison des moyens dont elle dispose et pour des motifs de bonne administration, qu'elle ne
transmettra pas les documents sollicités avant le paiement du coût des photocopies ;
        Considérant, par conséquent, que le recours est recevable et partiellement fondé,
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article unique :       La partie adverse transmettra au requérant, dans les huit jours de la
réception du paiement par le requérant des copies sollicitées au prix coûtant du dossier
administratif relatif au permis de lotir concernant le site des Favennes.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 4 février 2011 par la Commission de recours composée
de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y , Monsieur B. D E C O C K ,
membres effectifs, Madame C. C O L L A R D et Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET,
membre suppléants.
         a Présidente,
                                                              M. PIRLET