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Craie - Decision 483

Transposition

                         Commission de recours pour le droit
                           d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement.
                              Séance du 17 novembre 2010
RECOURS N° 483
En cause de :    
                 Requérant
Contre :         La Direction de la protection des sols du Département du sol et des déchets
                 de la Direction générale et opérationnelle de l'agriculture, des ressources
                 naturelles et de l'environnement
                 Avenue Prince de Liège, 15
                 5100 JAMBES
                 Partie adverse.
       Vu la requête datée du 14 septembre 2010 par laquelle le requérant a introduit le
recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre le refus
implicite de la partie adverse ou à tout le moins le refus partiel du 7/9/2010 qui lui a été
opposé à sa demande d'informations relatives à l'établissement du taux de liaison au sol et
l'élimination des effluents d'élevage d'un exploitant agricole dans la commune de Stoumont ;
       Vu l'accusé de réception de la requête du 23 septembre 2010 ;
       Vu la notification de la requête du 23 septembre 2010 ;

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        Considérant que le requérant, confronté aux épandages d'une exploitation agricole, et
désireux de vérifier la légalité des épandages accomplis, a demandé à l'Office wallon des
déchets (actuellement le Département du sol et des déchets) de lui communiquer les
différents documents relatifs à la liaison au sol de l'exploitation, à l'évacuation des efïluents
surnuméraires (contrats d'épandage, preuves, etc.) ainsi que les documents relatifs à
l'évacuation et à l'élimination des déchets ;
        Considérant que les informations sollicitées sont des informations environnementales
au sens de l'article D.6,11°, du Livre 1er du Code de l'environnement ;
        Considérant que la partie adverse a répondu au requérant, en substance, que les
éléments permettant d'établir les taux de liaison au sol (cheptel, surfaces et contrats
d'épandage) doivent être considérés comme des données à caractère personnel et ne sauraient
être transmises ; que la partie adverse précise dans sa réponse que pour le cheptel et les
superficies déclarées par les exploitants, ses services utilisent les données de référence
transmises par le Département des aides et des Quotas de la D.G.A.R.N.E. ;
        Considérant que la partie adverse justifie son refus par le fait que la communication
des informations sollicitées porterait atteinte à la confidentialité des données à caractère
personnel et violerait la loi du 8 décembre Î992 relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
        Considérant que dans sa réponse à la Commission, la partie adverse expose ce qui suit:
                "Pour ce qui concerne le refus de transmission des données [...], le DSD
                maintient celui-ci dans la mesure où ces dernières détenues par mes services
                sont issues d'un échange d'informations, dont l'utilisation est strictement
                limitée par l'avis de la Commission de la vie privée du 23 décembre 2005 (cf
                annexe 1) relatif aux transmissions de données entre l'ex Direction générale de
                l'Agriculture (aujourd'hui représentée par le DA) et l'ex D G R N E (aujourd'hui
                représentée par le DSD).
                J'attire ici votre attention sur les points 18 à 25 et sur les conclusions de cet
                avis établissant de ce fait le caractère confidentiel des données servant à
                l'établissement du taux de liaison au sol.
                Cet avis précise notamment :
                         -que les informations contenues dans le fichier D G A (surfaces et
                         cheptel) ont été transmises par l'agriculteur dans une finalité 'positive'
                         en ce que ces données, contrôlées par la D G A , lui permettent d'obtenir
                         un soutien financier. Toute utilisation de ces dernières pour des finalités
                         autres (ici cession à un tiers) s'avérerait contraire à la Loi du 8
                         décembre 1992 sur la vie privée;
                         -que selon le principe de transparence l'agriculteur doit connaître
                         l'utilisation qui sera faite de ses données préalablement à la
                         transmission de celles-ci auprès de la source publique authentique -

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                              D G A - , notamment celles qui seront transmises à d'autres institutions
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                      La demande d'accès à l'information vise donc bien des éléments relevant de la
                      vie privée qui ne sauraient être transmis par le DSD au regard de l'article D. 18
                      § 1 , 5° de l'AGW du 17 mars 2005 relatif au livre 1
                           er                                                         er
                                                                                          du Code de
                      l'Environnement » ;
          Considérant que l'article D.19, § 1 , f, du livre 1er du Code de F environnement
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 dispose que, « sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le
 droit d'accès à l'information [...] peut être limité dans la mesure où son exercice est
 susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région wallonne [...] à la
 confidentialité des données à caractère personnel [ . . . ] » ;
          Considérant que l'article D.19, § 2, précise en son alinéa 1 , que «les motifs de
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 limitation visés au § 1 sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt
                               er
 que présente pour le public la divulgation de l'information» et que «dans chaque cas
 particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec
 l'intérêt servi par le refus de divulguer » ; que l'alinéa 2, 2°, modifié par le décret du 31 mai
 2007, dispose que «l'autorité publique ne peut refuser une demande lorsqu'elle [...] concerne
 des informations relatives à des émissions dans l'environnement pour un des motifs visés au
 paragraphe 1 , a, d, f, g et h » ;
                  er
          Considérant qu'il en résulte qu'une application de l'article D.19, § 2, alinéa 2, 2°,
 conduit à rejeter l'exception soulevée par la partie adverse, l'information sollicitée étant
 relative à des émissions dans l'environnement ;
         Considérant, cependant que la confidentialité des données â caractère personnel relève
 de la compétence du législateur fédéral ; qu'à cet égard, il y a lieu de tenir compte de la loi du
 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement ; que
 l'article 27, § 1 , de ladite loi dispose comme suit :
                       er
         Ǥ 1 . Pour chaque information environnementale faisant l'objet d'une demande de
               er
         publicité, l'instance environnementale qui reçoit la demande vérifie si des exceptions
         sont d'application. Elle rejette la demande si l'intérêt public servi par la publicité
         l'emporte sur la protection d'un des intérêts suivants :
                     I les libertés et les droits fondamentaux des administrés et en particulier, la
                       o
                     protection de la vie privée, à moins que la personne concernée n'ait consenti à
                     la publicité ;
                     [...]
         § 2. Dans la mesure où les informations demandées concernent des émissions dans
         l'environnement, les motifs d'exception visés au § 1 , I , [...] ne s'appliquent pas.
                                                                     er o
         [•-]»
         Considérant qu'ainsi, tant le législateur décrétai que le législateur wallon , lesquels
transposent tous les deux la Convention d'Aarhus et la directive 2003/4/CE du 28 janvier
2003, refusent comme motif d'exception à l'accès à l'information celui fondé sur la

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 protection de la vie privée quand l'information environnementale concerne des émissions
 dans l'environnement, comme en l'espèce;
         Considérant que s'agissant de la copie papier des orthophotoplans de l'exploitation
 concernée, permettant de localiser les terres de l'exploitant, la partie adverse fait valoir que
 ceux-ci sont détenus par le Département des Aides (D.A.), compétent en matière de collecte
 des données parcellaires et qu'elle ne détient ces données que de manière globale sur fichier
 informatique ; qu'elle estime qu'il serait plus évident d'envisager la fourniture de ces
 documents par le D.A. ; qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article D. 18, § 1 , a,
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 dispose que « lorsque l'autorité publique sait que l'information est détenue par une autre
 autorité publique ou pour son compte, elle transmet dès que possible la demande à cette autre
autorité et en informe le demandeur ou lui indique auprès de quelle autorité celui-ci pourra
obtenir l'information demandée »;
          Considérant qu'il en résulte que le recours est recevable et fondé,
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 : La partie adverse communiquera à la partie requérante dans les 15 jours de la
           er
notification de la présente décision, copie des informations suivantes portant à la date du 14
septembre 2010 (date de la demande) sur :
- la superficie totale des terres de l'exploitant agricole D O G N E , tant en propriété qu'en
location,
  le cheptel,
- les contrats d'épandage avec indication de la quantité d'effluents, à l'exception des
conditions financières éventuelles.
Article 2 : La partie adverse transmettra au Département des Aides, dans le même délai,
la demande du requérant relative aux orthophotoplans de l'exploitation.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 17 novembre 2010 par la Commission de recours
composée de Madame S. GUFFENS, présidente, Madame M. F O U R N Y , Messieurs C.
D E L B E U C K , B. D E C O C K et J.M. RIGUELLE, membres effectifs, Monsieur M. PIRLET,
membres suppléants.
         La Présidente,                                       Le Secrétaire suppléant,