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Craie - Decision 467

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement.
                                    Séance du 5 août 2010
RECOURS N° 467
En cause de :      
                   Requérant,
Contre :           Le Collège communal de La Louvière
                   Place communale
                   7100 LA LOUVIERE
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 11 juin 2010, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse de la
partie adverse concernant une demande de copie des rapports de la C.C.A.T.M. des jeudis 11
février 2010 et 18 mars 2010, relatifs à un projet de construction d'un immeuble à
appartements, sur un terrain cadastré section A, 470 Z 55, 470 S 50 et 470 A 41, situé à
l'angle de la rue Warocqué et de la rue Daily Bul à La Louvière ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 21 juin 2010 ;
        Vu la notification de la requête du 21 juin 2010 ;
        Vu la décision de la commission de recours du 1 juillet 2010 prolongeant le délai
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pour statuer ;
        Considérant que la partie adverse a fait parvenir à la commission un extrait du procès-

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 plans et que lors de la séance du 18 mars 2010 de la C.C.A.T.M., seule une présentation a été
 faite par l'architecte, une nouvelle décision n'étant pas à l'ordre du jour, le délai d'avis étant
 prescrit ; qu'il ressort aussi de l'extrait de ce procès-verbal que le nouveau projet a été soumis
 à l'enquête publique jusqu'au 9 juillet 2010 ;
         Considérant que le collège communal invoque le règlement d'ordre intérieur de la
 C.C.A.T.M., qui dispose en son article 7 que « sans préjudice des mesures particulières de
 publicité prévues par les dispositions décrétales et réglementaires, le conseil communal et le
 collège communal sont seuls juges de la publicité que la commission peut accorder à ses
 débats et à ses avis ... » ; qu'en conséquence, le collège décide d ' « attendre la finalisation de
 l'instruction de cette demande de permis d'urbanisme avant de transmettre l'avis rendu par la
 C.C.A.T.M. » ;
         Considérant que le requérant demande la communication des procès-verbaux des
réunions de la C.C.A.T.M. des 11 février 2010 et 18 mars 2010 ;
         Considérant que l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , a, du livre 1er du Code de
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l'environnement dispose que le droit d'accès à l'information peut être limité dans la mesure
où son exercice est susceptible de porter atteinte à la confidentialité des délibérations des
autorités publiques ; que l'alinéa 2 précise que tout pouvoir public peut faire valoir ce motif
de limitation ; qu'en l'espèce, la partie adverse invoque son règlement d'ordre intérieur ; que
l'article D.19, § 2, dispose que « les motifs de limitation visés au § 1 sont interprétés de
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manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de
l'information » et que « dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance
l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer » ; qu'en
l'espèce, le requérant n'indique pas en quoi l'intérêt public serait servi par la divulgation des
procès-verbaux eux-mêmes de ces réunions ;
         Considérant qu'à défaut d'explications quant à ce, il apparaît que l'intérêt public serait
tout autant servi par la communication de l'avis de la C.C.A.TM. du 11 février 2010,
reproduit dans la délibération du collège communal du 28 juin 2010, précitée ; qu'à cet égard,
cet avis constitue un acte préparatoire à la délivrance éventuelle du permis d'urbanisme ;
qu'il ne constitue pas un document en cours d'élaboration ou un document inachevé au sens
de l'article D.18, § 1 , d, du livre 1er du Code de l'environnement; que, s'agissant d'une
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information à caractère environnemental, cet avis doit être communiqué à qui en fait la
demande ; que le règlement d'ordre intérieur ne peut déroger à cette règle ;
         Considérant que le recours est dès lors recevable et partiellement fondé,

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                                       PAR CES MOTIFS,
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Article unique :        La partie adverse communiquera au requérant, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, copie, au prix coûtant, de l'avis de la C.C.A.T.M. du 11
février 2010 relatif à un projet de construction d'un immeuble à appartements, sur un terrain
cadastré section A, 470 Z 55, 470 S 50 et 470 A 41, situé à l'angle de la rue Warocqué et de
la rue Daily Bul à La Louvière.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 5 août 2010 par la Commission de recours composée
de Madame S. GUFFENS, présidente, Messieurs J.M. RIGUELLE et B. D E C O C K , membres
effectifs, Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET, membres suppléants.
                                                             Le Secrétaire suppléant,
                                                             M. PIRLET