Wallonie - Craie > Recours 456
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du I 'juillet 2010 e RECOURS N° 456 En cause de : Requérant, Contre : Administration communale de La Louvière Hôtel de Ville Place communale 7100 LA LOUVIERE Partie adverse. Vu la requête du 11 mai 2010, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse à la demande d'une copie de l'ensemble des pièces du permis d'urbanisme (en ce compris les pians) délivré le 25 janvier 2010 par le fonctionnaire délégué à la ville de La Louvière, en vue de créer une nouvelle voirie sur le site « Boch-Kéramis » et ayant pour objet l'aménagement urbain : voirie et espaces publics ; Vu l'accusé de réception de la requête du 27 mai 2010 ; Vu la notification de la requête du 27 mai 2010 ; Considérant que, par lettre du 23 juin 2010, la partie adverse affirme avoir 2 savoir à la Commission que tous les documents n'avaient pas été transmis ; que le recours garde dès lors un objet ; Considérant que, parmi le documents sollicités figurent les plans relatifs à la création de la nouvelle voirie et l'aménagement urbain ; que, certes, l'article D. 19, § 1 , e) du Code de er l'environnement précité permet de refuser la copie de documents qui constituent une œuvre originale ; que, de même, l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, qui permet la consultation sur place, n'autorise la délivrance d'une copie que moyennant l'accord de son auteur ; que, cependant, il ne s'agit que d'exceptions relatives ; qu'en effet, ces deux dispositions précisent que, dans chaque cas particulier, l'intérêt servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer ; qu'en l'espèce, s'agissant de plans relatifs à des espaces publics, l'intérêt servi par la divulgation l'emporte incontestablement sur l'intérêt protégé par l'exception ; qu'au demeurant, la partie adverse ne prétend pas que l'auteur des plans aurait refusé que soit délivrée une copie de ces plans, par ailleurs en toute hypothèse consultables sur place ; que le recours est recevable et fondé, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECEDE : Article unique : La partie adverse communiquera au requérant, dans les huit jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant de l'ensemble du dossier relatif au permis d'urbanisme, en ce compris les plans, délivré le 25 janvier 2010 par le fonctionnaire délégué à la ville de La Louvière, en vue de créer une nouvelle voirie sur le site « Boch- Kéramis » et ayant pour objet l'aménagement urbain : voirie et espaces publics. ( Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 1 juillet 2010 par la Commission de recours er composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y et Monsieur B. D E C O C K , membres effectifs, Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET, membres suppléants. La Présidente, Le Secrétaire suppléant,