Wallonie - Craie > Recours 454
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 1 juillet 2010 er RECOURS N° 454 En cause de : Requérant Contre: SPW-DG04 Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture Rue des Brigades d'Irlande, 1 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 28 avril 2010, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre la réponse incomplète à la demande d'une copie de la cartographie FELTZ relative à l'implantation d'éoliennes et son actualisation ; Vu l'accusé de réception de la requête du 11 mai 2010 ; Vu la notification de la requête du 11 mai 2010 ; Vu la décision de la commission de recours prolongeant le délai pour statuer, Entendu Me B. R E U L I E U X pour la requérante, et M. B A L T H A Z A R , fonctionnaire, pour la partie adverse ; 2 Considérant que la demande de la requérante portait sur ïa copie intégrale de la cartographie F E L T Z et son actualisation ; que, par courrier du 12 avril 2010, la partie adverse a transmis une copie électronique de cette cartographie incluant le rapport final et quelques cartes ; qu'elle n'a cependant transmis aucune information concernant l'actualisation de cette cartographie ; que la requérante reproche aussi à la partie adverse de lui avoir transmis un dossier cartographique qui ne permet pas de localiser les projets à l'échelle souhaitée ; qu'elle s'étonne du fait qu'un outil de cet ordre soit défini à une échelle aussi grande ; Considérant que la partie adverse reconnaît qu'une certaine actualisation de l'étude F E L T Z existe ; qu'il s'agit du rapport final établi par la « Cellule paysage », dont la première partie concerne la « gestion de l'éolien en Région wallonne » ; qu'elle fait valoir que l'étude FELTZ est devenue obsolète, qu'elle n'est pas croisée avec la cartographie des vents et du réseau électrique et que dès lors un site potentiel possible au regard de cette étude FELTZ ne sera pas nécessairement retenu ; qu'elle accepte cependant de communiquer à la requérante copie de cette partie du rapport ; Considérant, par ailleurs, que la partie adverse fait valoir que si en principe la reproduction de la cartographie FELTZ à une échelle plus lisible est possible, elle n'est pas raisonnablement réalisable ; qu'en effet, elle fait valoir qu'elle ne dispose pas elle-même d'un outil informatique assez puissant qui lui permettrait de réaliser dans des conditions de temps et de personnel raisonnable l'ensemble de la cartographie à une échelle détaillée ; qu'elle fait valoir à ce propos que la cartographie comporte 40 indicateurs différents qui se superposent, ce qui implique pour la visualiser un outil informatique très puissant ; que le programme que cette réalisation exige, est donc extrêmement lourd; qu'elle observe que, lorsqu'une demande en un lieu précis lui est faite, elle y satisfait, ce qui lui demande déjà un grand investissement, notamment parce que certains indicateurs doivent être supprimés parce qu'ils touchent à des données confidentielles ou non encore achevées (sécurité aérienne, sites Natura 2000 à l'étude, etc.) ; qu'à son estime, la demande portant sur l'ensemble du territoire wallon a un but essentiellement spéculatif, à savoir permettre à des promoteurs dans l'éolien de localiser les endroits possibles et de les « geler » ; Considérant qu'il y a lieu de convenir avec la partie adverse que la demande de reproduction à une échelle plus détaillée de la cartographie FELTZ est manifestement disproportionnée par rapport à l'enjeu de protection de l'environnement à laquelle tend le droit d'accès à l'information ; qu'en effet, il n'est pas sérieusement contesté que la réalisation d'une cartographie plus détaillée demande un investissement en outil informatique, temps et personnel très important et difficilement compatible avec un fonctionnement normal des services de la partie adverse, d'autant que cette cartographie, qui est en train d'être revue et affinée, est en passe d'être obsolète ; qu'au demeurant, il y a lieu d'observer que cette cartographie est à interpréter à la lumière du rapport qui l'accompagne et qui énumère les différentes contraintes prises en considération et leur localisation ; qu'il y a lieu par ailleurs de prendre acte de ce que la partie adverse déclare satisfaire aux demandes portant sur un lieu précis, défini par les coordonnées Lambert X et Y ; qu'il appartient dès lors à la partie requérante, si elle le souhaite, de formuler des demandes portant sur des lieux précis ; qu'il s'ensuit que le recours est recevable et partiellement fondé, 3 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : La partie adverse communiquera à la requérante, dans les huit jours de la notification de la présente, copie de la première partie du rapport final établi par la Cellule paysage, relative à la gestion de l'éolien en Région wallonne. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 1 juillet 2010 par la Commission de recours er composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y et Monsieur B. D E C O C K , membres effectifs, Messieurs F. M A T E R N E et M. P1RLET, membres suppléants. La Présidente, Le Secrétaire suppléant, S. GUFFENS M. PIRLET